Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2400592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 janvier, 28 février et 28 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Nguema, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 12 juillet 2023 et réitérée le 14 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme totale de 50 092,53 euros à titre d’indemnisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été pris en violation de son droit d’être entendue ;
- il est insuffisamment motivé
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’absence de délivrance d’un titre de séjour, alors qu’elle remplit les conditions requises, constitue une illégalité fautive ; du fait de cette illégalité, elle a subi un préjudice moral, dont la réparation doit être fixée à la somme de 6 000 euros, ainsi qu’un préjudice financier lié à la perte de chance d’obtenir un emploi, et dans la réparation doit être fixée à la somme de 44 092,53 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 février et 15 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête sont irrecevables, celles à fin d’annulation comme étant dirigées contre une décision ne faisant pas grief, et celles à fin d’indemnisation comme soulevant un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
Aux termes de l’arrêté du 27 avril 2021 « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-3 du même code ; (…) ».
Le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque cette demande n’a pas été déposée dans les conditions prescrites par voie réglementaire.
Il ressort des pièces du dossier que, le 12 juillet 2023, puis à nouveau le 14 décembre 2023, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un bénéficiaire de la protection internationale. Cette demande a été déposée par voie postale alors que, eu égard à son objet et en application des dispositions précitées, elle aurait dû être effectuée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations fournies la préfecture de la Moselle quant aux modalités de présentation des demandes de titres de séjour sur ce fondement étaient de nature à induire en erreur les demandeurs, et il n’est pas soutenu que la requérante aurait été dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice. Ainsi, le préfet est fondé à soutenir qu’aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir n’est née de son silence gardé sur cette demande et que, par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui les accompagnent, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme B…, qui demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis depuis 2022 du fait de l’absence de délivrance d’un titre de séjour, doit être regardée comme se prévalant de l’illégalité fautive de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande du 12 juillet 2023, réitérée le 14 décembre 2023, et de l’illégalité fautive de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande présentée le 30 décembre 2021.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande présentée par Mme B… en 2023 n’a pas fait naître d’une décision de refus de séjour, à plus forte raison une décision de refus de séjour illégale. D’autre part, Mme B… ne produit pas la demande qu’elle a présentée le 30 décembre 2021, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier la légalité de la décision née du silence gardé par le préfet à son sujet, ni par suite de vérifier que cette décision est entachée d’une illégalité fautive.
En l’absence de faute établie de l’Etat, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par ce dernier, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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