Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 juil. 2025, n° 2405748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité, d’un montant initial de 1 403,13 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. En l’espèce, le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme A, par une décision du 3 avril 2024, un indu de prime d’activité, d’un montant initial de 1 403,13 euros. La demande présentée par Mme A tendant à l’obtention d’une remise gracieuse de sa dette a été rejetée par une décision du 9 juillet 2024 du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Si la requérante a présenté une requête par laquelle elle conteste cette décision, il résulte de l’instruction que, d’une part, le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a finalement accordé une remise partielle de sa dette, par une décision du 28 octobre 2024, ramenant le solde de cette dernière à 350,78 euros, et que d’autre part, la requérante a remboursé l’indu restant mis à sa charge, de telle sorte que la dette en litige était soldée en novembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions et de la requête sont devenues sans objet, et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nice, le 7 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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