Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 oct. 2025, n° 2506795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande formulée le 5 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 8 juillet 2025, en réponse à une demande du tribunal formulée le 16 juin 2025 en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… a confirmé le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a accordé le 12 juin 2025 à Mme B… un titre de séjour valable du 12 juin 2025 au 11 juin 2027, en cours de remise effective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé, le 12 juin 2025, d’accorder à Mme B… le titre de séjour qu’elle sollicitait, rapportant ainsi nécessairement la décision contestée et faisant droit à la demande de l’intéressé. La circonstance qu’elle n’aurait pas encore reçu remise effective de ce titre, qui a trait aux modalités d’exécution de cette décision préfectorale, est sans incidence sur ce constat. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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