Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 20 févr. 2026, n° 2413095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Alexander et Me Stratigeas, demande au tribunal :
d’annuler la décision référencée « 48SI » du 7 août 2017 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de 3 points à la suite d’une infraction commise le 2 novembre 2016, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé le 1er octobre 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de douze points ;
de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à contester la décision 48SI , dès lors qu’il n’a été informé de l’existence de la décision référencée « 48SI » du 7 août 2017 que lors du contrôle d’identité effectué par la gendarmerie de Saint-Etienne le 7 août 2024 à Pelussin, qu’il ne résidait pas à l’adresse à laquelle la décision du 7 août 2017 lui a été notifiée sur la période comprise entre mai 2017 et juillet 2018, et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse à l’administration en cas de changement d’adresse ;
- il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant des infractions commises les 25 mars 2009, 19 août 2009, 1er novembre 2009, 12 avril 2011, 10 décembre 2011, 26 décembre 2011, 15 décembre 2012, 16 juillet 2014 et 2 novembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis une série d’infractions, notamment, les 25 mars 2009, 19 août 2009, 1er novembre 2009, 12 avril 2011, 10 décembre 2011, 26 décembre 2011, 15 décembre 2012, et le 16 juillet 2014. Par une décision référencée « 48SI » en date du 7 août 2017, suite à une infraction du 2 novembre 2016 ayant entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, M. A… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 1er octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. A… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 25 mars 2009, 19 août 2009, 1er novembre 2009, 12 avril 2011, 10 décembre 2011, 26 décembre 2011, 15 décembre 2012, 16 juillet 2014 et 2 novembre 2016.
S’agissant des infractions commises les 25 mars 2009, 19 août 2009, 1er novembre 2009, 12 avril 2011, 10 décembre 2011 et 26 décembre 2011 :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 25 mars 2009, 19 août 2009, 1er novembre 2009, 12 avril 2021, 10 décembre 2011 et 26 décembre relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police contrôle automatisé ». Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré un point à la suite de l’infraction commise le 25 mars 2009, un point à la suite de l’infraction commise le 19 août 2009, un point à la suite de l’infraction commise le 1er novembre 2009, un point à la suite de l’infraction commise le 12 avril 2011, un point à la suite de l’infraction commise le 10 décembre 2011 et un point à la suite de l’infraction commise le 26 décembre 2011, auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions commises le 16 juillet 2014 :
Aux termes du II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l’article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ». En vertu des articles A. 37 1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l’infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L’avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A…, que l’intéressé s’est acquitté le 21 août 2014 de l’amende forfaitaire au titre de l’infraction constatée par un procès-verbal dématérialisé dressé le 16 juillet 2014 au moyen d’un appareil électronique sécurisé. En application des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, M. A… doit être regardé comme ayant nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention afférent à cette infraction. Eu égard aux mentions dont cet avis de contravention doit être revêtu, il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu’il ne démontre pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
S’agissant de l’infraction commise le 15 décembre 2012 :
L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance » . En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il ressort des éléments versés au dossier par le ministre de l’intérieur que, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, le ministre de l’intérieur indique que la page écran présentée à l’intéressé comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Le ministre se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à l’infraction commise le 15 décembre 2012 qui a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique, et produit à l’instance le formulaire du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations requises par le code de la route. En revanche, l’administration n’établit pas que le requérant, qui le conteste, a effectivement été destinataire de ce titre exécutoire, lequel est notifié en courrier simple. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. En ce qui concerne les infractions des 25 mars 2009, 19 août 2009, 1er novembre 2009, 12 avril 2011, 10 décembre 2011 et 26 décembre 2011, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 6 que M. A… a bénéficié, à l’occasion de précédentes infractions, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Par suite, l’omission éventuelle de la délivrance de cette information lors de la constatation de l’infraction du 15 décembre 2012 n’a pas pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
S’agissant de l’infraction commise le 2 novembre 2016 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A…, produit par l’administration, que l’infractions commise le 2 novembre 2016 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d’instance ou de police contrôle automatisé", et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l’intéressé, faute pour lui d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… a bénéficié à l’occasion de précédentes infractions, notamment celle commise le 16 juillet 2014, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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