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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 juil. 2025, n° 2501462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 3 décembre 2024, N° 2302109 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302109 du 3 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Pau a transmis la requête de la commune de Tarnos au tribunal administratif de Poitiers, qui l’a enregistrée le 12 mai 2025 sous le n° 2501462.
Par cette requête, la commune de Tarnos, représentée par Me Dunyach, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 086000 007 605 040 4634212022 0002428 émis et rendu exécutoire le 28 novembre 2022 par le préfet des Landes à l’effet de recouvrer le trop-perçu de taxe d’aménagement d’un montant de 116 707,50 euros relatif au permis de construire n° 040 312 15 D0023 ainsi que la décharge de la somme correspondante ;
2°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ». Aux termes de l’article R. 312-7 de ce code : « Les litiges relatifs aux () au permis de construire, d’aménager ou de démolir () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; () ".
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 visé ci-dessus : « Les ordonnateurs constatent () les obligations () et émettent les ordres de recouvrer. (). Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer () ». Aux termes de l’article 18 de ce décret : " Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : () 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; () « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le comptable compétent accuse réception de la contestation (). Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. () La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision () « . Aux termes de l’article 119 dudit décret : » Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. ".
4. La commune de Tarnos (Landes) demande au tribunal d’annuler le titre de perception n° 086000 007 605 040 4634212022 0002428, émis et rendu exécutoire le 28 novembre 2022 par le préfet des Landes, à l’effet de recouvrer le trop-perçu de taxe d’aménagement d’un montant de 116 707,50 euros relatif au permis de construire n° 040 312 15 D0023 délivré, le 20 janvier 2016, en vue de la construction de 71 logements sur les parcelles cadastrées section AI n° 374, 375, 468, 469 et 904, sises 33-35 boulevard Jacques Duclos à Tarnos, ainsi que la décharge de la somme correspondante.
5. Il résulte de l’instruction que si le recouvrement de cette créance a été pris en charge par le service des recettes non fiscales de la direction départementale des finances publiques de la Vienne, le titre de perception mettant la somme de 116 707,50 euros à la charge de la commune de Tarnos a été émis et rendu exécutoire par le préfet des Landes, auprès duquel la commune de Tarnos a d’ailleurs formé la réclamation prévue par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, le 7 avril 2023. En l’absence de toute contestation, par la commune de Tarnos, d’un acte de poursuites émis par le comptable de la direction départementale des finances publiques de la Vienne pour le recouvrement de ce titre de perception, le jugement de la requête de la commune de Tarnos ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Poitiers mais, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-7 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige.
7. Enfin, si l’ordonnance n° 2302109 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis la requête de la commune de Tarnos au tribunal administratif de Poitiers est datée du 3 décembre 2024, cette ordonnance n’a été enregistrée par cette dernière juridiction dans l’application Télérecours que le 12 mai 2025.
8. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la commune de Tarnos au président de la section du contentieux du Conseil d’État, afin qu’il en attribue le jugement à la juridiction qu’il déclarera compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Tarnos est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tarnos, à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Poitiers, le 3 juillet 2025.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
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