Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 2403244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Chabane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision est insuffisamment motivée ;
la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
la décision méconnaît l’article L. 435-1 et le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et non sur le fondement du c de l’article 7 du même accord ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité affectant le refus de délivrance d’un titre de séjour ;
la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 12 mai 1986, est entré irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations. Le 29 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
Il ressort des mentions de la décision en litige que celle-ci vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et fait état des éléments de fait pris en considération pour étudier le droit au séjour du requérant. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. A…. Si la préfète de l’Allier n’a pas précisément visé les articles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont il a été fait application, il résulte clairement des mentions de cette décision que l’autorité administration a, dans un premier temps, examiné son droit au séjour sur le fondement du c. de l’article 7, puis, sur le fondement du 5 de l’article 6 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Allier aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5 ) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ».
Si M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a cherché à régulariser sa situation administrative qu’en 2023 alors qu’il serait présent en France depuis 2017. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. La seule circonstance qu’il travaille depuis 2022 ne saurait suffire à établir une insertion professionnelle ou sociale particulièrement intense et durable en France. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour comme les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Eu égard aux circonstances exposées précédemment, la préfète de l’Allier ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission de l’intéressé au séjour ne se justifiait pas, au regard de circonstances humanitaires, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Au vu des points précédents, le requérant ne peut utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A….
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement, la mesure d’éloignement ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Au vu des points précédents, le requérant ne peut utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A… avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi.
Les arguments invoqués au soutien du moyen formulé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation sont inopérants. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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