Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2301267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 octobre 2023, le 13 juin 2024 et le 6 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Busto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner « tout succombant » à lui verser la somme de 17 028,50 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa chute survenue le 17 février 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’accident ;
2°) de mettre à la charge de « tout succombant » la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle est motivée et qu’il a lié le contentieux à l’égard de la commune de Saint-Paul, de la SEDRE et de la communauté d’agglomération Territoire de la côte ouest ;
- la responsabilité de la commune de Saint-Paul est engagée en raison d’un défaut d’entretien normal, dès lors que la plaque d’égout qui était mal scellée et qui a entraîné sa chute constitue un ouvrage public ; sa responsabilité est également engagée, dès lors qu’il incombait au maire d’user de ses pouvoir de police afin de garantir la sécurité publique ;
- la responsabilité de la communauté d’agglomération Territoire de la côte ouest (TCO) est engagée, dès lors que les compétences « eau » et « assainissement » lui ont été transférées et qu’il lui incombait en conséquence de maintenir la plaque d’égout dans un état conforme à sa destination ;
- la responsabilité de la SEDRE ou de la régie intercommunale « La Créole, compagnie réunionnaise des eaux » est engagée, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la plaque d’égout relèverait de son domaine public ;
- aucune imprudence ne peut lui être imputée en l’absence de délimitation entre le trottoir goudronné et l’accotement sur lequel se trouvait la plaque d’égout, dès lors que le descellement de la plaque ne faisait l’objet d’aucune sécurisation ou signalisation et dès lors qu’il était dans l’obligation de se déporter au niveau de la plaque en raison de la présence de véhicules irrégulièrement stationnes ;
- ses préjudices sont constitués en l’état du rapport d’expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la Société d’équipement du département de La Réunion (SEDRE), représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’indemnisation présentées à son encontre sont irrecevables en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 septembre, 23 septembre, 20 novembre et 10 décembre 2024, la commune de Saint-Paul et son assureur, la société SMACL Assurances, représentées par Me Gauci, concluent à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, que leur responsabilité soit partagée avec la communauté d’agglomération Territoire de la côte ouest et la régie intercommunale « La Créole, compagnie réunionnaise de eaux » ; que les préjudices de M. A… soient limités ; qu’elle soit garantie de tout paiement par la communauté d’agglomération TCO et par la régie intercommunale « La Créole, compagnie réunionnaise de eaux », et en tout état de cause que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre elle sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la communauté d’agglomération Territoire de la côte ouest (TCO) conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation des préjudices de M. A… ainsi qu’à un partage de responsabilité, à ce que la régie intercommunale « La Créole, compagnie réunionnaise de eaux » la garantisse de tout paiement et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre elle sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 décembre 2023, 24 octobre 2024 et 18 décembre 2024, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion demande au tribunal de condamner tout succombant à lui rembourser la somme de 614, 98 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 204, 99 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir qu’elle exerce le recours subrogatoire prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Saint-Paul et la société SMACL Assurances le 7 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été déposé le 31 octobre 2025 par la régie intercommunale « La Créole, compagnie réunionnaise de eaux », postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A… dirigées contre la communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest en raison de l’absence de demande préalable d’indemnisation adressée à cette administration.
Par un mémoire du 25 avril 2025, M. A… a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 15 juin 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par Mme D… C… à la somme de 716,10 euros.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Prévost pour M. A…,
- les observations de Me Guérin pour la SEDRE ;
- les observations de Me Garnier pour la communauté d’agglomération TCO ;
- et les observations de Me Antelme pour la régie intercommunale « La Créole, compagnie réunionnaise de eaux ».
Considérant ce qui suit :
Le 17 février 2022 vers 14 heures, alors qu’il marchait le long de l’avenue des Mascareignes, à Saint-Gilles-les-Bains sur le territoire de la commune de Saint-Paul, M. B… A… a fait une chute sur la voie publique. Par une ordonnance n°2200820, il a obtenu du juge des référés la désignation d’un expert aux fins d’évaluer ses préjudices. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal la condamnation de la commune de Saint-Paul ou, à titre subsidiaire, de la Société d’équipement du département de La Réunion (SEDRE) et de la communauté d’agglomération Territoire de la côte ouest (TCO) à l’indemniser des préjudices subis en raison de sa chute, qu’il impute au défaut d’entretien normal d’une plaque d’égout.
Sur la responsabilité :
Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
M. A… soutient avoir chuté le 17 février 2022 vers 14 heures 15, au niveau de l’hôtel Alamanda, sur l’avenue des Mascareignes, à Saint-Gilles-les-Bains, en raison du basculement d’une plaque d’égout à son passage. Il produit ainsi le témoignage d’un tiers n’ayant pas assisté à sa chute et qui déclare lui avoir porté assistance, ajoutant que, par la suite, les policiers municipaux ont sécurisé la plaque d’égout en y apposant une palette. Si le requérant se prévaut d’une photographie de la plaque d’égout entourée de rubalise ainsi que d’un plot en plastique – et non d’une palette – destinés à la sécuriser, ce cliché n’est pas daté et n’a été produit que le 24 octobre 2024, soit près d’un an après le dépôt de la requête. M. A… verse ensuite aux débats le témoignage de son fils, rédigé plus de deux ans après les faits et dont il ressort que sa jambe gauche se serait retrouvée bloquée sous la plaque d’égout après le basculement de celle-ci. Selon ce témoignage, M. A… avait été conduit à marcher sur cette plaque d’égout, située dans une zone herbacée, en dehors du cheminement piétonnier habituel, en raison du stationnement irrégulier de plusieurs véhicules sur le trottoir. Il résulte toutefois de l’instruction qu’une telle circonstance est empêchée par la présence de plots métalliques sur toute la longueur du trottoir, précisément destinés à éviter un tel stationnement, de sorte que la valeur probatoire dudit témoignage doit être relativisée, en dépit de la photographie susmentionnée, produite le 24 octobre 2024 dans le cadre de l’instruction de la requête. Enfin, si M. A… fait valoir que la plaque d’égout sur laquelle il dit avoir basculé est également à l’origine de la chute d’un autre usager, le 5 avril 2022, la plainte qu’il produit à ce titre n’est pas de nature à établir qu’il s’agit du même ouvrage public, plusieurs plaques d’égout étant présentes le long de l’avenue des Mascareignes. Au demeurant, les pièces susvisées ne sont pas utilement étayées par les autres éléments produits, qui soit procèdent des déclarations du requérant lui-même, soit ne présentent pas eux-mêmes de valeur probante, s’agissant notamment du rapport d’expertise médicale et des photographies également versées aux débats, qui ne révèlent aucune défectuosité apparente de la plaque d’égout.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de « tout succombant » doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel en garantie de la commune de Saint-Paul et de la communauté d’agglomération Territoire de la côte ouest :
La commune de Saint-Paul demande la condamnation de la communauté d’agglomération TCO et, le cas échéant, de la régie intercommunale à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre. De même, la communauté d’agglomération TCO demande la condamnation de la régie intercommunale « La Créole, compagnie réunionnaise de eaux » à la garantir de toute condamnation.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la responsabilité de la commune de Saint-Paul n’est pas engagée. Par voie de conséquence, les conclusions d’appel en garantie doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion :
Les conclusions indemnitaires présentées par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, celles que cette caisse présente au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la charge des frais d’expertise :
Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 716,10 euros par l’ordonnance susvisée, à la charge définitive de M. A….
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’un ou l’autre des défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Paul, par la SEDRE et par la communauté d’agglomération TCO.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 716,10 euros sont mis à la charge définitive de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Saint-Paul, à la Société d’équipement du département de La Réunion, à la communauté d’agglomération Territoire de la côte ouest, à la régie intercommunale « La Créole, compagnie réunionnaise de eaux » et à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
M. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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