Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2503781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « étudiant » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
L’arrêté attaqué dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— n’est pas motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Savoie le 18 avril 2025.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
— et les observations de Me Cans, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 12 mai 1995, déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2022. Interpellé le 21 septembre 2024, le préfet de la Savoie a pris à son encontre un arrêté en date du même jour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen dirigé contre l’arrêté pris dans son ensemble :
M. C…, directeur de cabinet, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de la Savoie en date du 9 juillet 2024, régulièrement publiée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Célibataire, sans enfant, sans activité professionnelle déclarée, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où il a nécessairement constitué des liens personnels. Dans ces circonstances, le préfet de la Savoie a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’égard de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
M. A… soutient qu’en mentionnant qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité en cours de validité, alors qu’il justifie être en possession d’un passeport valide, l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et ainsi que se borne à l’énoncer l’arrêté contesté, que le jour de son interpellation, l’intéressé n’était pas en possession de son passeport. En tout état de cause, M. A… ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce que retient également l’arrêté contesté pour justifier le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Or il résulte de l’instruction que le préfet de la Savoie aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce dernier motif. M. A… n’est donc pas fondé à demander l’illégalité de cette décision en raison d’une erreur de fait.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». L’article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d’interdiction prévues à l’article L. 612-6 doivent être motivée.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, la décision contestée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’absence de liens stables de l’intéressé en France tissés durant son maintien irrégulier sur le territoire depuis son arrivée deux années auparavant, le fait qu’il ne justifie pas de moyens d’existence légaux et la circonstance qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement ni que sa présence constitue un trouble à l’ordre public, cette décision n’avait pas à le mentionner expressément. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir pour contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Cans et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. B… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
AS. Vaillant
Le président,
V. L’HÔte
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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