Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2601968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2026 et le 5 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- les décisions qu’il contient sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il n’a pas été en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de ces décisions ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté d’observations en défense mais a produit, le 27 février 2026, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garot, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot, magistrat désigné,
- les observations de Me Dalil Essakali, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme E…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 2 janvier 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 24 février 2026 vise les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il évoque également les conditions d’entrée sur le territoire national du requérant et examine sa situation privée et familiale en relevant qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside sa famille. Il précise que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 5 mai 2022. L’arrêté attaqué fait état, par ailleurs, des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et indique que ce dernier ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, les termes de l’arrêté attestent que, au regard des éléments portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, les critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par cette autorité pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contenues dans cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l’audition de M. C… réalisée le 23 février 2026 par les services de police, que le requérant a été entendu sur sa situation personnelle et a été, contrairement à ce qu’il soutient, mis en état de présenter ses observations quant à la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. C… à être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, M. C… déclare être entré très récemment en France, en décembre 2025, depuis l’Espagne où il séjourne irrégulièrement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence en France d’une « sœur française » et d’un oncle, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition par les services de police le 23 février 2026 qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu, au moins, jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucun lien particulier avec le territoire français. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit du requérant à être entendu ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 6.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En second lieu, si M. C… soutient vivre en Espagne et produit, pour en justifier, un document indiquant une adresse au sein de la commune de Barañáin, il ressort des pièces du dossier et de ses propres déclarations à l’audience qu’il ne dispose d’aucun droit au séjour dans ce pays. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait, pour ce motif, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
19. M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de la très courte durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, de l’absence de tout lien avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet, le 5 mai 2022, d’une précédente mesure d’éloignement, et en dépit du fait que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
20. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 24 février 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Garot
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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