Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2400058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 28 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 24 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B, représenté par Me Poulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour suivre une formation professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— méconnaît le principe du contradictoire ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent qui a procédé à l’enquête administrative était habilité ;
— est fondée sur des faits pour lesquels il a été relaxé ou irrégulièrement portés à la connaissance du CNAPS dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une décision du procureur de la République interdisant leur consultation par l’administration ;
— au surplus, cette décision du procureur de la République est antérieure de plus de deux mois à sa demande d’autorisation préalable ;
— est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 26 février 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du deuxième trimestre 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 20 mars 2025.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— et les observations de Me Poulet, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le 1er septembre 2023 la délivrance d’une autorisation préalable pour suivre une formation professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une décision en date du 18 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette autorisation.
I- Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ». Et aux termes de l’article
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité () ».
4. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une autorisation administrative, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels administratifs dûment habilités peuvent les consulter.
5. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l’ajournement de la demande d’autorisation administrative sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point précédent.
6. En l’espèce, le directeur du CNAPS a refusé d’accorder l’autorisation préalable sollicitée par M. B au motif « qu’il ressort des éléments du dossier » que l’intéressé a été mis en cause, à deux reprises, en qualité d’auteur de faits de violence sur conjoint, commis à Viroflay (78) les 29 juin et 27 juillet 2019, sans incapacité de la victime pour les premiers, suivis d’incapacité de la victime pour les seconds. Le directeur du CNAPS a estimé, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, que ces agissements, graves et récents, sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du 28 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Versailles a prononcé la relaxe de l’intéressé concernant les faits commis le 29 juin 2019. M. B a, en revanche, été reconnu coupable des faits commis le 27 juillet 2019 et condamné à une amende de 2 000 euros. Il a ultérieurement saisi les services du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir l’effacement de cette condamnation, ainsi que des faits ayant donné lieu à ladite condamnation, du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Par une décision du 20 juin 2023, le procureur de la République a refusé de faire droit à cette demande, compte tenu de la finalité judiciaire du fichier, permettant notamment de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et la recherche de leur auteur. Il a néanmoins, « afin de ne pas compromettre les démarches d’insertion professionnelle » de l’intéressé, accepter de procéder à l’ajout de la « mention » prévue à l’article 230-8 précité du code de procédure pénale. Les données demeureront ainsi accessibles aux services de police et de gendarmerie agissant dans le cadre de leurs missions judiciaires, mais ne seront pas accessibles aux autorités administratives telles que les services du CNAPS. A cet égard, le procureur relève que l’ajout de cette « mention », tout en préservant la finalité judiciaire du fichier, permet de « prévenir les conséquences rédhibitoires pour la situation personnelle ou professionnelle de l’intéressé ».
8. C’est dans ce contexte que M. B, qui, fort de la « mention » obtenue le 20 juin 2023, a attendu le 1er septembre suivant pour déposer sa demande d’autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle d’agent de sécurité privé, soutient que, dans le cadre de l’instruction de sa demande postérieurement à l’introduction de celle-ci, le CNAPS ne pouvait légalement se référer ni aux faits commis le 29 juin 2019 pour lesquels il a bénéficié d’une relaxe, ni à ceux du 27 juillet 2019, sans méconnaître la portée de la décision du procureur de la République en date du 20 juin 2023.
9. En défense, si le CNAPS produit un extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires du requérant en date du 8 février 2022, obtenu donc antérieurement à la décision du procureur de la République, il n’en demeure pas moins que ce document a été obtenu par l’administration avant l’introduction de la demande d’autorisation du requérant le 1er septembre 2023. Or, il appartenait au CNAPS, dans le cadre de l’instruction de la demande introduite par M. B le 1er septembre 2023, de procéder à une enquête sur le requérant, donnant le cas échéant lieu, dans le respect des décisions de l’autorité judiciaire, à une nouvelle consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, et ce même s’il avait déjà été procédé à une telle enquête dans le cadre de l’instruction d’une précédente demande présentée par l’intéressé. Le CNAPS ne pouvait ainsi légalement fonder sa décision de rejet sur des données à caractère personnel mentionnées dans un extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires obtenu, certes avant leur interdiction de consultation, mais également avant la demande d’autorisation de l’intéressé.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir qu’en se fondant, dans sa décision du 18 septembre 2023, sur les faits commis les 29 juin et 27 juillet 2019 pour lui refuser la délivrance de l’autorisation préalable sollicitée, le directeur du CNAPS a méconnu l’autorité qui s’attache au jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 28 octobre 2021, ainsi qu’à la décision du procureur de la République de Versailles en date du 20 juin 2023, entachant ainsi sa décision d’excès de pouvoir. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est donc fondé à en demander l’annulation.
II- Sur les conclusions en injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Par ailleurs, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
12. L’exécution du présent jugement implique seulement que le directeur du CNAPS procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
III- Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B d’une somme de 1 100 (mille cents) euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS en date du 18 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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