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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 juil. 2025, n° 2501921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre intercommunal d'action sociale de Maremne Adour Côte-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, le centre intercommunal d’action sociale de Maremne Adour Côte-Sud (CIAS de MACS), représenté par Me Lacroix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sans délai, l’expulsion de M. B C et de Mme A E de l’aire d’accueil des gens du voyage dite « Aire de l’Ecureuil », située route de Travaillon à Saint-Vincent de Tyrosse, tant de corps que de biens, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. B C et de Mme A E une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que M. B C et de Mme A E occupent sans droit ni titre un emplacement de l’aire d’accueil dite « Aire de l’Ecureuil », située route de Travaillon à Saint-Vincent de Tyrosse, et qu’ils ont, par leurs agissements – propos et comportements violents à l’encontre des agents du site, non-respect du règlement intérieur – porté atteinte à la bonne exploitation de l’aire d’accueil ; ils font par ailleurs l’objet d’une mesure d’exclusion illimitée des aires permanentes d’accueil gérées par le centre intercommunal d’action sociale de Maremne Adour Côte-Sud ;
— la mesure demandée est utile dans la mesure où l’expulsion de M. B C et de Mme A E permettra de rétablir le bon fonctionnement de l’aire d’accueil ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les pièces attestant des démarches effectuées afin de notifier la requête et les avis d’audience, par voie administrative, à M. B C et de Mme A E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 14h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de M. D.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 17 juin 2015, la communauté de communes de Maremne Adour Côte-Sud a délégué au centre intercommunal d’action sociale de Maremne Adour Côte-Sud (CIAS de MACS) la gestion des aires d’accueil des gens du voyage aménagées sur son territoire, au nombre desquelles figure « l’aire de l’Ecureuil » située à Saint-Vincent de Tyrosse. Par la présente requête, le président du centre intercommunal d’action sociale demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B C et de Mme A E, qui occupent sans droit ni titre un emplacement sur l’aire de Saint-Vincent de Tyrosse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative () ».
3. En premier lieu, il est constant que M. B C et Mme A E occupent un emplacement sur l’aire d’accueil des gens du voyage dite « Aire de l’Ecureuil », située route de Travaillon à Saint-Vincent de Tyrosse. Il résulte de l’instruction que M. B C a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Dax en date du 18 février 2021 pour des faits de violences volontaires, outrages et menaces de mort à l’encontre de personnes chargées d’une mission de service public. Par ailleurs, M. B C et Mme A E font l’objet d’une mesure d’exclusion définitive des aires d’accueil des gens du voyage gérées par la communauté de communes de Maremne Adour Côte-Sud. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le centre intercommunal d’action sociale de Maremne Adour Côte-Sud, à laquelle n’est opposée aucune circonstance particulière susceptible d’y faire obstacle, ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. Elle n’a pas pour effet, en outre, de tenir en échec l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. En second lieu, le fonctionnement normal d’une aire d’accueil des gens du voyage requiert que les personnes qui s’y sont installées sans autorisation ou ont été déchues de leur droit d’occupation en raison de manquement aux obligations élémentaires qui en constituent la contrepartie, libèrent les lieux au plus vite afin de permettre l’installation d’autres personnes. L’expulsion demandée vise ainsi à assurer les objectifs d’égal accès à l’aire d’accueil et de respect des conditions d’occupation fixées par son règlement intérieur. Par suite, la mesure sollicitée par le centre intercommunal d’action sociale de Maremne Adour Côte-Sud remplit les conditions d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que le centre intercommunal d’action sociale de Maremne Adour Côte-Sud est fondé à demander au juge des référés de faire injonction à M. B C et Mme A E de libérer immédiatement l’emplacement qu’ils occupent sur l’aire d’accueil des gens du voyage dite « Aire de l’Ecureuil », située route de Travaillon à Saint-Vincent de Tyrosse. Dans le cas où M. B C et Mme A E ne déféreraient pas à cette injonction dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, le centre intercommunal d’action sociale de Maremne Adour Côte-Sud pourra faire procéder à leur expulsion, en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique, et à l’évacuation, aux frais des intéressés, de l’ensemble des véhicules, matériels et objets de toute nature qui auront été abandonnés sur le site.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B C et de Mme A E une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le centre intercommunal d’action sociale de Maremne Adour Côte-Sud et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction à M. B C et à Mme A E, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer immédiatement l’emplacement qu’ils occupent sur l’aire d’accueil des gens du voyage dite « Aire de l’Ecureuil », située route de Travaillon à Saint-Vincent de Tyrosse.
Article 2 : En cas d’inexécution de la mesure prescrite par l’article 1er dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, le centre intercommunal d’action sociale de Maremne Adour Côte-Sud pourra faire procéder d’office, aux frais de M. B C et de Mme A E, et au besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion des intéressés et à l’évacuation de leurs véhicules, matériels et objets de toute nature.
Article 3 : Une somme de 1 200 (mille deux cents) euros est mise à la charge de M. B C et de Mme A E, à verser au centre intercommunal d’action sociale de Maremne Adour Côte-Sud sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A E et au centre intercommunal d’action sociale de Maremne Adour Côte-Sud.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-C. DLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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