Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 et des mémoires enregistrés le 14 février 2025 et le 28 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de sa carte de résident de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le maire de sa commune de résidence n’a pas été saisi pour avis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la minoration des frais d’instance demandés.
Un mémoire et des pièces complémentaires de Mme A ont été enregistrées le 2 mai 2025 et non communiqués.
Par une décision du 27 février 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Cavelier, représentant Mme A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 16 novembre 1984 à Undokua (Nigéria), est entrée en France le 7 février 2007 sous couvert d’un visa C. Elle a bénéficié de quatre cartes de séjour en qualité de parent d’enfant français valables du 12 novembre 2009 au 11 novembre 2013, puis d’une carte de résident de 10 ans pour la période du 12 novembre 2013 au 11 novembre 2023. Le 9 août 2023, Mme A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 30 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de renouveler la carte de résident sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A s’étant vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a été pris au visa de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour, au motif que la présence de Mme A constitue une « menace à l’ordre public » au regard de sa condamnation le 11 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Rennes à vingt-quatre mois d’emprisonnement dont douze avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, traite d’être humain commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur que, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 433-2 de ce code dont l’application n’est pas en cause en l’espèce et de la réserve en cas de menace grave à l’ordre public, une carte de résident est renouvelable de plein droit. En refusant de renouveler la carte de résident de Mme A en raison d’une méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit la procédure de première délivrance, le préfet du Calvados a ainsi commis une erreur de droit. Son arrêté est, par suite, entaché d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement et alors que les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 28 janvier 2024 ont introduit une réserve en cas de menace grave à l’ordre public, il a lieu d’enjoindre seulement au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme A tendant au renouvellement de sa carte de résident et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 30 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de Mme A de renouvellement de sa carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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