Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2507574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- les décisions sont entachées d’une motivation insuffisante et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir et de procédure révélé par la précipitation avec laquelle le préfet les a prises, et ce pour satisfaire un objectif statistique de prendre un nombre considérable de mesure d’éloignement dans un bref délai ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciations au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à raison de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les observations de Me Charles, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 17 octobre 1998, est entré en France, selon ses dires, en 2019. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 22 juin 2024, notifié le même jour, le préfet de police l’a interdit de retour en France pendant 12 mois. Le 16 janvier 2025, M. A… a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de police. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions prises le 10 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A… sur lesquels il se fonde pour écarter des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté précise, enfin, que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A…. La circonstance que le préfet ne vise pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’intégralité des éléments de fait relatifs à la situation du requérant n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. En tout état de cause, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prononce sur l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé et relève qu’il est célibataire, sans charge de famille en France, et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de police ait pris les décisions attaquées le 10 février 2025, alors que la demande de titre de séjour avait été déposée le 16 janvier précédent, n’est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à révéler par elle-même un détournement de procédure ou de pouvoir.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
6. Pour soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant se prévaut de son entrée en France en octobre 2019, de son séjour habituel depuis cinq ans, de son insertion professionnelle depuis juin 2021, d’un savoir-faire palliant l’absence de qualification, du soutien de son employeur, et des difficultés actuelles de recrutement dans la région Île-de-France sur l’emploi de cuisinier qu’il occupe.
7. En l’espèce, M. A… ne justifie, par les pièces qu’il produit, de sa présence habituelle en France qu’à compter du mois de novembre 2019, soit depuis cinq ans à la date des décisions litigieuses. Par ailleurs, la fiche de salle remplie par M. A… lors de sa demande de titre de séjour, produite par le défendeur, et qui ne mentionne pas d’ascendants ou proches parents en France, indique que la mère de l’intéressé séjourne au Bangladesh. Enfin, si le requérant justifie occuper sur le territoire français une activité professionnelle de façon ininterrompue depuis juin 2021 au sein d’une même entreprise en qualité de cuisinier, à temps plein et pour une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), ces circonstances ne sauraient constituer compte tenu de la durée de séjour en France du requérant, de l’ancienneté de son expérience professionnelle sur un emploi non qualifié, et de ses liens dans son pays d’origine, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, desquels résultent en particulier que le requérant est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où résident ses proches, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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