Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 janv. 2026, n° 2600044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en préfecture afin que puisse être enregistrée sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que la carence des services de la préfecture dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à ses droits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant russe né le 20 janvier 1997, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale valable jusqu’au 23 avril 2025. L’intéressé soutient qu’en raison de problèmes techniques rencontrés sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), il n’a pu déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, malgré les demandes adressées en ce sens aux services de la préfecture. Toutefois, il est constant que M. B… a déjà sollicité le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu’il bénéficie d’un récépissé de cette demande, lequel est, au demeurant, valable jusqu’au 13 février 2026. Dans ces circonstances, la mesure tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer le requérant en préfecture afin que soit enregistrée sa demande de renouvellement de titre de séjour ne présente pas de caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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