Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2505790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 et un mémoire du 22 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision, du 5 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Nice a constaté la caducité de la demande d’aide demandée par M. C….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026, M. C… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri-lanquais né en 1981, qui a déposé une demande d’asile le 23 avril 2024 rejetée par l’l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 2025 et par la Cour nationale du droit d’asile le 7 août 2025 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, a refusé sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant, par une décision du 5 mars 2026, constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C…, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… B…, cheffe de bureau des examens spécialisés à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 du même jour, Mme B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’OFPRA et de la CNDA. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le code de l’entrée du séjour et des étrangers et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de mentionner la présence en France de son frère qui vivrait en France. En tout état de cause, il résulte de ses motifs que le préfet s’est livré à une appréciation de la situation personnelle du requérant. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen formulé à ce titre n’est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé et doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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