Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2509287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B… A… et M. C… D… A… représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Mme B… A….
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, Mme B… A… et M. C… D… A… concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions présentées à titre principal et maintiennent leurs conclusions au titre des frais d’instance.
Par une décision du 22 juillet 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 29 septembre 2025 le visa sollicité à Mme B… A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… et M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par Mme A… et M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… et M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… et M. A… la somme globale de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, M. C… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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