Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2402587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 29 août 2024, Mme A C B, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de produire les extraits Themis relatifs à l’instruction de son dossier et toute preuve de la tenue d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ainsi que tout document ou certificat médical ayant permis au collège de médecins de fonder son avis sur la possibilité pour elle de bénéficier effectivement de son traitement en Angola et toutes les entrées relatives au traitement de diabète de type 2 insulino-dépendant en Angola figurant dans la base de données MedCOI ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 452-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII n’a pas été pris à la suite d’une délibération collégiale en présentiel, que ledit office ne justifie pas de la réalité de la collégialité contemporaine de la délibération du collège de médecins pour l’examen de son dossier et que la composition de ce collège ne respecte pas la garantie fondamentale instaurée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 dès lors qu’il n’est pas sous le contrôle du ministère de la santé ;
— compte tenu de l’indisponibilité d’un traitement approprié en Angola et de l’absence d’accès effectif à un tel traitement, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en observation le 4 octobre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 avril 2024.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner ;
— et les observations de Me Tercero, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise, qui déclare être entrée en France le 1er octobre 2022, a, le 11 avril 2023, sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné ses droits au séjour au regard, notamment, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente instance, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () » Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon son article R. 425-13 du même code : « () Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ». Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
3. D’une part, les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 5 juillet 2023 concernant la situation de Mme B porte la mention, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant ». En outre, cet avis a été signé par les trois médecins composant le collège. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que la requérante ne peut utilement contester la régularité de cet avis au motif que les médecins composant le collège n’auraient pas procédé à des échanges, que ce soit en présentiel ou au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction sur ce point, les moyens tirés de ce qu’il n’est pas justifié d’une délibération en présentiel non plus que d’une collégialité contemporaine de la délibération du collège doivent être écartés.
5. D’autre part, la circonstance que les médecins qui composent le collège dont émane l’avis du 5 juillet 2023 relatif à l’état de santé de la requérante sont désignés et rémunérés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a le statut d’un établissement public administratif de l’Etat, n’est, alors même que les débats parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ont fait état de la possibilité que les médecins du collège relèvent du ministère de la santé, pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenu le refus de séjour contesté, la requérante n’invoquant d’ailleurs à cet égard la méconnaissance d’aucune disposition précise de cette loi. Cette circonstance n’est, au demeurant, pas davantage susceptible d’avoir privé Mme B d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que les membres de ce collège ne sont pas soumis à un contrôle exclusif de l’autorité ministérielle chargée de la santé ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est approprié le sens de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que, si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte d’un diabète de type 2 pour lequel elle bénéficie d’un traitement médicamenteux composé de metformine et d’un suivi annuel avec un spécialiste en diabétologie-endocrinologie en complément du suivi assuré par un médecin généraliste, aucune des pièces médicales produites par la requérante, dont l’unique certificat médical établi le 22 février 2023 et rédigé par un praticien hospitalier des hôpitaux de Toulouse, qui se borne à indiquer que la pathologie de Mme B nécessite « un traitement continu ne devant pas être interrompu » sans se prononcer sur la disponibilité des soins en Angola, n’est de nature à infirmer l’analyse du collège de médecins de l’OFII sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Angola. Cette analyse ne saurait davantage être remise en cause par le compte-rendu du congrès de la société angolaise d’endocrinologie du 31 juillet 2018 ainsi que par deux articles de presse, datés respectivement du 14 novembre 2023 et du 5 janvier 2024, relatifs à la prise en charge des personnes atteintes de diabètes en Angola, que la requérante verse à l’instance dès lors que ces éléments sont généraux et peu circonstanciés. Par ailleurs, ni ces éléments ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de tenir pour établi que, eu égard, notamment, au coût du traitement en Angola, Mme B ne pourrait effectivement bénéficier d’un accès aux soins que requiert son état de santé. Par suite, en refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. A supposer que Mme B soit, ainsi qu’elle le soutient, entrée en France le 1er octobre 2022, elle n’y justifie, toutefois, d’aucune intégration particulière alors que la cellule familiale qu’elle forme avec ses enfants peut se reconstituer en dehors de France, et, plus particulièrement, dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses deux sœurs. Il s’ensuit que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B, le préfet n’a, par la décision d’obligation de quitter le territoire français attaquée, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Eu égard à la situation familiale de la requérante, telle qu’exposée au point 11, et dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 8, son éloignement n’est pas de nature à entraîner une dégradation de son état de santé qui exposerait ses enfants au risque de se retrouver orphelins, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Ainsi qu’il a été exposé au point 8, Mme B ne démontre pas que son traitement médicamenteux et son suivi médical ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine non plus qu’elle ne pourrait effectivement y accéder. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction supplémentaires sollicitées, que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’elle présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
T. FRINDEL
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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