Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2209466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal et le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 20 février 2017, 13 septembre 2017, 27 avril 2018, 20 avril 2019 et 5 janvier 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort du relevé d’information intégrale qu’aucun retrait de points n’est en lien avec l’infraction du 13 septembre 2017. Par suite, les conclusions à l’encontre de la décision de retrait de point y afférente sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur les décisions de retrait de points :
3. Le moyen tiré de ce que la réalité de certaines infractions, qui auraient été contestées, n’est pas établie est dépourvu de toutes précisions permettant d’apprécier son bien-fondé.
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive () ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant du retrait de points consécutif à l’infraction relevée le 20 février 2017 :
5. D’une part, le procès-verbal d’infraction correspondant à cette infraction ne fait pas apparaître la signature du requérant. D’autre part, si le ministre fait valoir que M. A a bénéficié de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion de l’infraction du 18 avril 2014, cette infraction n’est pas de même nature que l’infraction en cause, de sorte que le ministre ne saurait utilement exciper de la délivrance de l’information requise à l’occasion de l’infraction précédente. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion de l’infraction en cause. Il est, par suite, fondé à soutenir que le retrait de points correspondant a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation.
S’agissant du retrait de points consécutif aux infractions relevées les 27 avril 2018 et 20 avril 2019 :
6. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a signé les procès-verbaux électroniques dressés les 27 avril 2018 et 20 avril 2019 et a ainsi pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant du retrait de point consécutif à l’infraction relevée le 5 janvier 2020 :
8. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’avis d’amende forfaitaire majorée aurait été notifié à M. A, ni qu’il aurait reçu les informations requises d’une autre manière, s’agissant d’une infraction relevée de manière automatisée. Il est, par suite, fondé à soutenir que le retrait de points correspondant a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A les points correspondant aux infractions constatées les 20 février 2017 et 5 janvier 2020. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, dans la limite du capital de douze points.
Sur les conclusions relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré trois points et quatre points du permis de conduire de M. A, à la suite, respectivement, des infractions relevées les 20 février 2017 et 5 janvier 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de créditer sept points au capital du permis de conduire de M. A, dans la limite de douze points.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2209466
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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