Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2503529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 9 décembre 2025, la commune de Troarn, à laquelle s’est adjoint, par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, son centre communal d’action sociale, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’article 2 de l’ordonnance du 23 juin 2025 du président du tribunal administratif de Caen ;
2°) de mettre à la charge de Mme D… les frais et honoraires d’expertise.
Ils soutiennent que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’illégalité dès lors que c’est à tort que les frais et honoraires d’expertise ont été mis à la charge de la commune de Troarn, qui n’est pas l’employeur de Mme D… ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative dès lors qu’aucune raison d’équité ne justifie que les frais et honoraires d’expertise ne soient pas mis à la charge de Mme D…, qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise et que la majeure partie des préjudices de celle-ci découle de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie.
Par deux mémoires enregistrés les 15 octobre et 10 décembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Lebey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Troarn et à titre subsidiaire, de mettre à la charge de son centre communal d’action sociale les frais et honoraires d’expertise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Troarn ou de son centre communal d’action sociale une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, les frais et honoraires d’expertise doivent être mis à la charge du centre communal d’action sociale de la commune de Troarn.
Par un courrier du 15 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, en vertu du principe en vertu duquel les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, les frais et honoraires d’expertise ne peuvent être mis à la charge de la commune de Troarn, dès lors que Mme D… est un agent du centre communal d’action sociale de celle-ci, établissement public doté d’une personnalité morale distincte.
Mme D… a présenté des observations en réponse enregistrées le 15 décembre 2025.
La commune de Troarn et le centre communal d’action sociale de la commune de Troarn ont présenté des observations en réponse enregistrées le 19 décembre 2025.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, au tribunal administratif de Caen et au Dr A… B…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’était pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2400783 du 29 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a ordonné, à la demande de Mme C… D…, agent du centre communal d’action sociale de la commune de Troarn, une expertise concernant son état de santé, consécutivement à l’accident qu’elle a subi, survenu le 23 novembre 2021, et aux maladies dont elle souffre, reconnus imputables au service. Par une ordonnance du 23 juin 2025, dont la commune de Troarn et son centre communal d’action sociale demandent l’annulation de l’article 2, le président du tribunal de Caen a mis à la charge de cette dernière les frais et honoraires d’expertise, fixés à hauteur de la somme de 3 057,84 euros TTC.
Sur les conclusions présentées par la commune de Troarn :
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. (…) / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires (…) ». Aux termes de l’article R. 621-13 dudit code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 ». Aux termes de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. (…) ». Aux termes de l’article R. 761-5 de ce même code : « Les parties, (…) peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. (…) / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
3. L’ordonnance par laquelle le président de la juridiction liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
4. En premier lieu et d’une part, les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas. Cette interdiction est d’ordre public et doit être relevée d’office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme D…, aide à domicile, est affectée au centre communal d’action sociale de la commune de Troarn, établissement public qui dispose, en vertu des dispositions précitées, d’une personnalité morale distincte de celle de la commune. C’est ainsi à tort, ainsi que l’a relevé d’office le tribunal, que les frais et honoraires d’expertise ont été mis à la charge de cette dernière.
7. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien fondé.
8. Si Mme D… fait valoir que son état de santé, constaté par l’expert, découle en majeure partie de l’accident qu’elle a subi et des maladies dont elle souffre, reconnus imputables au service, elle ne fait état d’aucun motif d’équité justifiant que les frais et honoraires de l’expertise ne soient pas mis à sa charge.
8. Dans ces conditions, eu égard à l’utilité que l’expertise présente pour elle quant à l’établissement des responsabilités respectives dans la prise en charge de son état de santé, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de celle-ci à la charge de Mme D….
Sur les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de la commune de Troarn :
9. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, il n’y a pas lieu de statuer les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de la commune de Troarn.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Troarn ou de son centre communal d’action sociale, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 057,84 euros TTC sont mis à la charge de Mme D….
Article 2 : L’article 2 de l’ordonnance du 23 juin 2025 du président du tribunal administratif de Caen est modifié conformément à l’article 1er.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Troarn, au centre communal d’action social de la commune de Troarn, au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme C… D… et au Dr A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au tribunal administratif de Caen.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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