Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 oct. 2025, n° 2315340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 19 juin 2024, M. F… A…, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un vice de procédure dans la mesure où il n’est pas justifié que l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 7 juin 2022 a été émis dans des conditions régulières. En effet, il n’est pas démontré qu’un rapport médical a été transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni que le médecin ayant établi ce rapport n’a pas siégé au sein de ce collège. En outre, il n’est pas possible de vérifier que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a désigné les trois médecins faisant partie du collège ayant émis l’avis du 8 août 2022 ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est placé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 novembre 2013, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2315342 du 12 janvier 2024 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- et, les observations de Me Beaufort substituant Me Desprat, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 14 février 1973, soutient être entré en France en 2013 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 21 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 août 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… C…, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble de la situation de M. A…, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait examiné d’office la possibilité pour M. A… d’être admis exceptionnellement au séjour au titre de ces dispositions. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du 4° de l’article L. 432- 12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour avant de prendre l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions non contestées du bordereau de transmission en date du 1er août 2022 de l’avis issu du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que ce dernier s’est prononcé après réception du rapport médical établi le 15 juin 2022 par le docteur E… et transmis au collège des médecins le 15 juin 2022. D’autre part, les trois médecins, à savoir les docteurs Pierrain, Vanderhenst et Lancino, faisant partie du collège des médecins ayant rendu l’avis du 1er août 2022, ont été régulièrement désignés par une décision en date du même jour du directeur de l’OFII, dont la régularité n’est pas contestée. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’existence de vices de procédure en l’absence de rapport médical transmis au collège des médecins de l’OFII et de l’absence de preuve de la régularité de la composition dudit collège doivent être écartés.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait considéré en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En septième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est, s’agissant de l’état de santé de l’intéressé, prononcé en raison de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’un diabète de type 2, responsable d’une cécité droite, et de trouble respiratoire nécessitant un suivi médical. Si le requérant, qui ne précise pas le traitement auquel il est soumis au titre de ses pathologies, soutient être pris en charge en France par une équipe pluridisciplinaire et que le système de santé bangladais ne lui permettrait pas de bénéficier d’une prise en charge effective, il ne l’établit pas en se bornant à se prévaloir d’un extrait d’un article du ministère des affaires belge en date du 15 février 2024, postérieur à la date de la décision attaquée, qui précise uniquement que « les infrastructures médicales et sanitaires laissent à désirer surtout en dehors de la capitale Dhaka ». L’extrait d’un article scientifique en date du 1er juin 2022 intitulé « Diabète sucré de type 2 au Bangladesh : une étude sur le coût de la maladie basée sur la prévalence », pas plus que l’extrait d’une publication de l’agence française du développement, dont se prévaut le requérant, ne permettent de considérer qu’aucun traitement adapté à ses pathologies ne lui serait effectivement accessible dans son pays d’origine eu égard à sa situation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a fait une application inexacte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Ce moyen, ainsi que pour les mêmes motifs celui tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne justifie pas avoir noué des liens personnels en France ni ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, le requérant ne justifie d’une stabilité professionnelle que depuis le 27 juin 2022, ce qui est à la date de l’arrêté en litige insuffisant. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a par suite pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, ainsi que pour les mêmes motifs celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait, du fait de l’état de santé du requérant, le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Desprat.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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