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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mars 2025, n° 2501419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501419 |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, la société Mouhet PV, représentée par le cabinet CGR Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la préfète de la région Centre-Val-de-Loire a soumis à une procédure d’évaluation environnementale systématique son projet d’ombrières agrivoltaïques d’une puissance de 9,06 MWc au lieu-dit « Grande Lande de Faon » sur le territoire de la commune de Mouhet et la décision du 23janvier 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire de réexaminer sa demande d’examen au cas par cas dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-7 du même code : Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () »
2. La requête de la société Mouhet PV, qui est dirigée contre une décision de la préfète de la région Centre-Val-de-Loire soumettant à évaluation environnementale son projet d’ombrières agrivoltaïques au lieu-dit « Grande Lande de Faon » sur le territoire de la commune de Mouhet (Indre), doit être regardée comme soulevant un litige relatif à une décision concernant un immeuble, au sens des dispositions de l’article R. 312-7 du code de justice administrative. Elle relève, par suite, de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Limoges, dans le ressort duquel sont situés les immeubles en cause.
3. Dès lors, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête de la société Mouhet PV.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Mouhet PV est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à la société Mouhet PV.
Fait à Orléans, le 26 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
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