Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2212894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A, représenté par la SELARL LPS Avocats (Me Cotza), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 18 juillet 2022 du silence gardé par le ministre du travail sur le recours hiérarchique formé contre la décision du 3 février 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a accordé à la société Samsic Propreté urbaine l’autorisation de le licencier pour faute ;
2°) de mettre à la charge de la société Samsic Propreté urbaine une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— en tout état de cause, c’est à tort que le ministre du travail n’a pas retiré l’autorisation de licenciement illégale pour les motifs suivants ;
— l’autorisation délivrée par l’inspection du travail n’est pas suffisamment motivée ;
— les faits sanctionnés sont prescrits ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ; aucun élément ne permet de démontrer son intention délibérée de nuire à son chef d’équipe ; il ne lui revenait pas de prouver l’illégalité de la sanction disciplinaire ; les témoignages de ses collègues font nécessairement naître un doute sur la réalité des faits de dénonciation mensongère ;
— c’est à tort que l’inspection du travail a écarté tout lien entre la demande d’autorisation de licenciement et son mandat ; l’inspecteur a illégalement fait porter la charge de la preuve de l’absence de lien entre le mandat et le licenciement sur lui ;
— il existe un lien entre le mandat exercé par le salarié et la demande d’autorisation de licenciement ;
— les faits sont prescrits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
— et les observations de Me Marty, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, employé comme chauffeur de balayeuse par la société Samsic Propreté urbaine, affecté au dépôt de Noisy-le-Sec, est protégé en sa qualité de membre suppléant du comité social et économique. Son employeur, lui ayant reproché de refuser de signer le constat d’un accident qui s’était produit le 14 septembre 2020 et d’avoir dénoncé des faits mensongers de harcèlement moral, a prononcé à son encontre le 26 juillet 2021, comme sanction initiale, une mutation disciplinaire dans un autre dépôt de la banlieue parisienne. M. A ayant refusé cette mutation, la société Samsic Propreté urbaine a estimé ce refus fautif dès lors que cette mutation n’emportait pas une modification de son contrat mais un simple changement dans ses conditions de travail. M. A ayant en outre dénoncé, de manière mensongère selon elle, des faits de harcèlement moral, la société Samsic Propreté urbaine, pour ces deux motifs, a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute, qui a été accordée par une décision du 3 février 2022. Un recours hiérarchique a été formé par M. A le 16 mars 2022, reçu le 18 mars suivant, que le ministre du travail a implicitement rejeté le 18 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique reçu le 18 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi, et éventuellement au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () : 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ». D’autre part, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée () ». Aux termes de l’article R. 2422-1 du même code : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
4. Il ressort des pièces du dossier que dans sa décision initiale du 3 février 2022, l’inspectrice du travail, après avoir visé le code du travail, notamment ses articles L. 2411-5, L. 2411-7 et R. 2421-1, ainsi que « la réponse de M. B A reçue le 3 février 2022 », s’est prononcé sur les griefs invoqués par la société Samsic Propreté Urbaine et a en particulier retenu, s’agissant de la situation de harcèlement morale invoquée par le requérant, que lors de l’enquête contradictoire, ce dernier n’avait jamais cité de moment précis, à des dates précises, d’actes humiliants commis par son supérieur et que les nombreux témoignages fournis ne faisaient pas apparaitre clairement l’existence d’actes constitutifs de harcèlement moral. Par suite, sa décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est régulièrement motivée. Par suite, la décision du ministre rejetant le recours hiérarchique présenté par le salarié contre la décision du 3 février 2022, qui n’était pas soumise à l’obligation de motivation prévue aux articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, n’était pas davantage soumise à l’obligation de motivation prévue à l’article L. 411-5 du même code. En tout état de cause, il n’est ni allégué ni démontré que le requérant aurait formulé une demande de communication des motifs de la décision implicite en litige. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision implicite née le 18 juillet 2022 doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision initiale du 3 février 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. A serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur, ne peut fonder une demande d’autorisation de licenciement sur des faits prescrits sauf si ces faits relèvent d’un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l’engagement des poursuites disciplinaires. À cet égard, le point de départ du délai de deux mois doit s’apprécier à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés. Il appartient à la partie qui entend contester la délivrance ou le refus de délivrance de l’autorisation de licenciement d’apporter la preuve, à l’appui de son recours devant la juridiction administrative, de la méconnaissance du délai de prescription.
7. Si M. A soutient, d’une part, que son employeur avait acquis dès le 15 avril 2021 une parfaite connaissance de l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, il est constant que la société Samsic Propreté urbaine a diligenté une enquête, dont l’objet était justement d’établir la matérialité des faits de harcèlement moral dénoncés par M. A, et dont elle n’a eu les résultats que par un rapport signé le 10 juin 2021. Par suite, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cette dernière date. S’il soutient, d’autre part, que l’employeur avait deux mois à compter du 4 août 2021 pour engager la procédure de licenciement, dès lors que le salarié avait fait connaître à cette date son refus d’une mutation pour motif disciplinaire, il est également constant que la procédure disciplinaire était déjà engagée à cette date, dès lors que sa mutation disciplinaire sur un autre site de l’entreprise lui avait été notifiée par un courrier du 26 juillet 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable à la décision attaquée : « Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2 ». L’article L. 1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle. La protection prévue aux articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail s’étendant à la dénonciation de faits de harcèlement moral, un licenciement prononcé pour un tel motif est ainsi nul de plein droit, sauf, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, si la dénonciation a été faite de mauvaise foi, ce qu’il revient à l’employeur de prouver, et qui ne peut s’inférer de la seule circonstance que les faits allégués ne sont pas établis.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une main courante le
15 septembre 2020 par laquelle il dénonçait des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime du fait de son supérieur hiérarchique. Cette dénonciation a conduit son employeur, afin de vérifier la réalité des faits allégués, à diligenter une enquête interne, dont les résultats n’ont pas confirmé ces graves accusations. Alors que la bonne foi de M. A ne ressort pas des pièces du dossier, l’imputation d’un tel fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de son supérieur hiérarchique peut être regardée comme faite avec l’intention de nuire et, dans les circonstances de l’espèce, comme d’une gravité suffisante pour justifier l’éloignement de M. A, dans le cadre d’une mutation disciplinaire sur un autre site de l’entreprise. Dès lors, et dans la mesure où cette mutation, du dépôt de Noisy-le-Sec à celui de Bagneux, n’entraînait pas non plus de modification du contrat de travail de M. A mais un simple changement de ses conditions de travail, l’inspecteur du travail, qui n’a pas fait reposer sur le salarié la charge de la preuve de l’illégalité de la sanction, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le refus de celui-ci, en connaissance des conséquences d’un tel refus, pouvait justifier de faire droit à la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Samsic Propreté urbaine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle présentait un lien avec le mandat détenu par ce salarié.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation de la décision implicite née le 18 juillet 2022 doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Samsic Propreté urbaine, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la ministre du travail et de l’emploi, et à la société Samsic Propreté urbaine.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure
N. Gaullier-Chatagner
Le président
J.-F. Baffray La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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