Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 avr. 2026, n° 2602109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602109 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un recours gracieux enregistré le 20 mars 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de rapporter ou de réexaminer l’ordonnance rendue dans l’instance n° 2507411.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Si Mme B… demande au tribunal de rapporter ou de réexaminer l’ordonnance du 25 février 2026 rendue dans l’instance enregistrée sous le n° 2507411, en faisant valoir qu’elle n’a jamais eu matériellement connaissance de la mise en demeure du 12 décembre 2025 et qu’elle n’a pas pu régulariser sa requête, il n’appartient pas au tribunal, dans le cadre d’une procédure purement gracieuse, de se prononcer de nouveau sur les conclusions antérieurement jugées dans une précédente instance. Il ne peut pas davantage joindre le présent recours gracieux et les pièces annexées au dossier contentieux pour qu’ils puissent être pris en considération dans le cadre du pourvoi en cassation que la requérante se réserve de former. En revanche, il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de demander au juge de cassation de statuer sur le bien fondé de l’ordonnance rendue par le tribunal dans l’instance n° 2507411.
3. Dès lors, son recours est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejeté par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 10 avril 2026.
Pour la présidente du tribunal,
Le vice-président,
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
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