Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 déc. 2024, n° 2404717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 à 13h07, M. D C, représenté par Me Zadourian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer le renvoi de la commission de discipline prévue le 5 décembre 2024 ;
2°) d’ordonner le transfèrement de M. E, M. A B et Nicolas Lemaire du centre pénitentiaire de Beauvais ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Beauvais de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux fouilles systématiques dont il soutient faire l’objet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, les fouilles intégrales systématiques dont il fait l’objet présentent un caractère dégradant et humiliant et le dissuadent de se rendre au parloir afin de s’entretenir avec son avocat, ce qui contribue à créer une situation d’isolement et porte atteinte aux droits de la défense et, d’autre part, il conteste les faits sur lesquels se fonde la convocation de la commission de discipline tandis qu’une procédure devant l’ordre des avocats et le défenseur des droits est pendante ;
— ces fouilles portent atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la dignité humaine à raison de leur caractère dégradant et humiliant ;
— elles portent atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que le recours systématique aux fouilles intégrales après chaque parloir le dissuade de s’y rendre, le privant ainsi de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale ;
— elles portent atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à un procès équitable et aux droits de la défense, dès lors que, à raison des agissements de harcèlement sexuel dont son avocate a été victime de la part d’un surveillant pénitentiaire, il n’a pu s’entretenir avec son conseil avant la tenue de la commission de discipline ;
— ces atteintes sont graves au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative du fait de leur caractère durable et systématique, dès lors que les fouilles sont réalisées depuis plusieurs semaines après chaque parloir ;
— le recours systématique aux fouilles intégrales méconnaît les dispositions des articles L. 225-1, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu’il n’est nullement justifié de leur nécessité tandis qu’il fait preuve d’un comportement exemplaire en détention et qu’aucun objet ou substance n’a été trouvé à l’occasion des fouilles déjà réalisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C, détenu au centre pénitentiaire de Beauvais, soutient que le caractère systématique des fouilles intégrales, réalisées après chaque parloir, porte atteinte à sa dignité et le dissuade de se rendre au parloir afin de s’entretenir avec son avocat avant la tenue de la commission de discipline prévue le 5 décembre 2024. Toutefois, s’il ressort du compte-rendu d’incident du 13 juillet 2024 que M. C a fait l’objet d’une fouille intégrale à cette même date à 11h30, l’intéressé ne démontre par aucune pièce versée au dossier le caractère systématique de telles fouilles ni même le caractère imminent d’éventuelles fouilles à venir.
M. C n’établit pas davantage se trouver dans l’impossibilité de se rendre au parloir afin de s’entretenir avec son conseil préalablement à la tenue imminente de la commission de discipline. Dans ces conditions, M. C ne fait état d’aucun fait ou élément de nature à caractériser une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Amiens, le 5 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404717
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