Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 30 mai 2023, n° 2205761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2022, 12 janvier 2023, 21 février 2023, 29 mars 2023, 10 avril 2021 et 3 mai 2023, M. D F et M. C B, représentés par Me Saraceno, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire de Riedisheim a délivré à la société City Invest un permis de construire valant division pour la construction de cinq pavillons sur un terrain situé rue du Rossburg, ainsi que la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le maire de Riedisheim a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le maire de Riedisheim a délivré à la société City Invest un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Riedisheim le versement, à chacun d’eux, de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice d’incompétence ;
— les permis ont été délivrés en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, la pétitionnaire ne justifiant pas de sa qualité à construire, et de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, les personnes publiques devant être consultées ne l’ont pas été postérieurement à la modification de la demande initiale ;
— les dossiers de demande de permis de construire sont entachés d’insuffisance, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— les permis de construire méconnaissent le cahier des charges du lotissement et les servitudes issues du remembrement amiable arrêté le 24 octobre 1969 ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ainsi que les dispositions des articles UB 2.17, UB 3.1, UB 4.4, UB 6, UB 8, UB 10.3, UB 12 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2023, 22 février 2022, 22 mars 2023 et 28 avril 2023, la commune de Riedisheim, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2023 et 13 mars 2023, la société City Invest, représentée par la SAS Vonfelt et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société City Invest soutient que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, première conseillère,
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Saraceno, avocat de M. F et M. B,
— les observations de Me Cereja, avocat de la commune de Riedisheim.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 octobre 2021, la société City Invest a déposé une demande de permis de construire, complétée les 24 novembre 2021 et 2 février 2022, portant sur la construction de cinq pavillons, d’une surface de plancher de 610 mètres carrés, sur un terrain situé rue du Rossburg à Riedisheim, qui a vocation à être divisé. Par un arrêté du 6 avril 2022, le maire a délivré le permis de construire sollicité. M. F et M. B ont tous deux présenté, le 3 juin 2022, des recours gracieux contre cet arrêté, rejetés par des décisions du 6 juillet 2022. Par un arrêté du 15 février 2023, le maire de Riedisheim a délivré à la société City Invest un permis de construire modificatif. Par la présente requête, M. F et M. B demandent au tribunal l’annulation des arrêtés des 6 avril 2022 et 15 février 2023, ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la légalité des permis de construire :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 0719/2020 du 11 septembre 2020 régulièrement publié par la voie d’un affichage entre le 21 septembre et 22 novembre 2020, dont la réalité n’est pas sérieusement contestée par le requérant qui se borne à indiquer que l’attestation du maire à cet égard a été réalisée trois mois après l’affichage du permis, le maire de Riedisheim a délégué ses fonctions à M. E A, 8ème adjoint, pour l’exercice des compétences relevant de l’urbanisme, des travaux et de l’aménagement durable et l’a habilité à signer, dans l’exercice de ces attributions, l’ensemble des documents concernant l’application du droit des sols. Cette délégation, qui n’est ni générale ni imprécise, autorise M. A à signer les autorisations d’urbanisme, dont celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . En vertu du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte » l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
5. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
6. Il ressort des pièces du dossier que le représentant de la société pétitionnaire, qui a signé la demande de permis de construire déposée le 18 octobre 2020 et la demande de permis de construire modificatif déposée le 6 février 2023, a attesté avoir qualité pour ce faire. Il n’est pas établi ni même allégué, que la demande de permis de construire aurait présenté un caractère frauduleux ou qu’elle aurait manifestement fait apparaître que la pétitionnaire ne disposait d’aucun droit sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, les requérants ne sont, et en tout état de cause, compte tenu des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, pas fondés à invoquer la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
8. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté du 6 avril 2022 que le dossier de demande de permis de construire déposé le 18 octobre 2021 a été complété les 24 novembre 2021 et 2 février 2022, alors que les services consultés ont tous émis leurs avis avant le dépôt de ces pièces complémentaires. Il ressort également des pièces, datées, jointes au dossier de permis de construire, que les compléments ont porté sur l’ajout d’un plan de la topographie et de la végétation, un plan de masse précisant les distances de retrait, un plan de coupe longitudinale, un plan détaillant les entrées de la parcelle, un plan des élévations des bâtiments A, B et C, des coupes synoptiques, un plan de la future division parcellaire et la notice architecturale. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’en ressort pas que les modifications apportées aux pièces initiales, qui ont été versées aux débats à la demande du tribunal et auxquelles se sont substituées les pièces complémentaires, auraient, compte tenu de leur nature et de leur ampleur limitée, dû être portées à la connaissance des services gestionnaires consultés et exercé une influence sur le sens de leurs avis. D’autre part, le permis de construire modificatif autorisé par l’arrêté du 15 février 2023 porte sur l’ajout d’informations pour une meilleure compréhension du projet, la location de l’emplacement réservé grevant la parcelle, la reformulation des espaces verts, l’indication des droits de vue des bâtiments A et B, et le cheminement pour les personnes à mobilité réduite. Les requérants ne démontrent pas davantage que ces modifications auraient dû être soumises aux services consultés pour avis et auraient exercé une influence sur le sens de leurs avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-30 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Tout d’abord, les requérants font grief à la pétitionnaire de n’avoir pas indiqué que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre d’un lotissement, lui-même issu d’un remembrement amiable arrêté par le préfet du Haut-Rhin le 24 octobre 1969, ce qui aurait faussé l’appréciation du service instructeur sur la réglementation applicable au projet. La demande de permis de construire ne mentionne certes pas que le terrain d’assiette des constructions projetées est situé dans un lotissement et a fait l’objet d’un remembrement urbain, la pétitionnaire ayant même coché la case « non » aux questions du formulaire sur ce point. Toutefois, le dossier comporte les informations cadastrales et l’implantation précise du projet ayant permis au service instructeur de situer le terrain d’assiette. Les précédents certificats d’urbanisme émis par la commune de Riedisheim, en particulier celui du 16 août 2021, rappelle l’existence de cet arrêté préfectoral autorisant le remembrement amiable et du cahier des charges du lotissement du Rossburg. Dans ces conditions, la mention, par ailleurs facultative, de ce que le terrain n’était pas inclus dans le périmètre d’un lotissement ou d’un remembrement, n’a pas été de nature à empêcher le maire de faire application de la règlementation applicable au projet. Les requérants ne démontrent pas davantage que cette mention erronée résulte d’une fraude de la pétitionnaire ayant pour but de contourner les règles applicables.
11. Ensuite, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
12. La notice descriptive jointe à la demande de permis de construire comporte une rubrique intitulée « Etat initial du terrain et de ses abords » précisant que le terrain, est situé en zone UB, au bout de la rue du Rossburg, et est l’un des derniers non aménagés de la zone. Il est également précisé que les volumes créés sont simples, de manière à s’intégrer aux constructions voisines. Si ces indications sont certes succinctes, le dossier comporte également un plan de situation, un plan cadastral, un plan des espaces verts à conserver, des photographies et photomontages ainsi que les vues aériennes permettant d’apprécier la manière dont le projet s’insère dans son environnement et la localisation des constructions avoisinantes. Le dossier comporte également des plans de coupe et des façades, et un plan de masse, permettant d’apprécier la hauteur des bâtiments et leur implantation. L’ensemble de ces éléments ont permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux règles applicables.
13. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
14. Le dossier de demande de permis de construire est composé de photomontages, de plans de coupe et de façades et de photographies représentant l’environnement proche et lointain qui ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n’imposent pas à la pétitionnaire de produire un plan des garages ou un plan permettant de calculer la hauteur de la dalle sur l’ensemble de sa surface.
15. Enfin, si les requérants soutiennent qu’aucune autorisation n’a été sollicitée afin de modifier l’emplacement des candélabres existants, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions textuelles suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet et erroné du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
17. En cinquième lieu, les requérants font valoir que le projet a été autorisé en méconnaissance de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 1969 portant remembrement amiable, auquel a été annexé un plan technique des réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau, qui indique qu’une partie de la parcelle constituant le terrain d’assiette du projet en litige comporte des espaces verts communs. Toutefois, bien qu’autorisé par un arrêté préfectoral, un acte de remembrement amiable est afférent à un échange de biens entre propriétaires et ne comporte pas de dispositions d’urbanisme de nature règlementaire. En tout état de cause, la seule indication sur un plan technique des réseaux qu’une partie d’un terrain inclus dans l’opération de remembrement comprend des espaces verts communs, n’est pas de nature à rendre celui-ci inconstructible. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet a été autorisé en méconnaissance de l’arrêté du 24 octobre 1969 doit être écarté.
18. En sixième lieu, les requérants soutiennent que le cahier des charges applicable au lotissement dans le périmètre duquel se situe le terrain d’assiette du projet, n’autorise pas les constructions projetées, qui comportent, selon eux, trois niveaux, dès lors qu’il limite les constructions à deux niveaux.
19. Toutefois, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l’article L. 115-6 ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le cahier des charges du lotissement, daté du 17 février 2011 et conclu, selon les requérants, en 2013, limite les constructions à deux niveaux. Eu égard tant à son objet qu’à ses effets, cette limitation de la hauteur des constructions contenue dans le cahier des charges constitue une règle d’urbanisme au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que l’autorisation de lotir a été délivrée par un arrêté du 24 octobre 1969, et que la commune de Riedisheim a approuvé son plan local d’urbanisme le 26 septembre 2013. Il en résulte que les dispositions de nature réglementaire contenues dans le cahier des charges ne sont pas opposables à l’autorisation d’urbanisme en litige, qui ne concerne en tout état de cause pas les lotissements-jardins mentionnés à l’article L. 115-6 du code de l’urbanisme. Il en va de même de l’acte notarié de remembrement, acte de droit privé dressé postérieurement à l’arrêté préfectoral du 24 octobre 1969 autorisant le remembrement, non opposable au permis de construire en litige, qui est en tout état de cause toujours délivré sous réserve du droit des tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du cahier des charges du lotissement et de l’acte de remembrement doit, en tout état de cause, être écarté.
21. En septième lieu, aux termes de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version en vigueur, est admise sous conditions : « 17. La suppression d’un cheminement piéton repéré au plan des » élément protégés « par le figuré () titre de l’article L. 123-1-5 alinéa 6 du code de l’urbanisme, sous réserve d’une relocalisation appropriée et d’un réaménagement de celui-ci. La même règle s’applique pour les chemins inscrits en emplacement réservé, une fois le cheminement réalisé ».
22. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est grevé d’un emplacement réservé n°19 dédié à l’élargissement du chemin rural dit G dans sa partie basse débouchant sur la rue du Beau-Site. Le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif matérialise l’existence de cet emplacement réservé et la végétation existante qui s’y trouve et qui ne sera pas modifiée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet affecte un cheminement piéton. Par suite, et à supposer que le permis initial comportait une irrégularité, celle-ci a été régularisée par le permis modificatif et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porte atteinte à l’emplacement réservé. Le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
23. En huitième lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme, alors applicable : « 1. () Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : toute opération nouvelle de construction ou de réhabilitation doit prévoir sur son unité foncière un cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite reliant la voie publique à l’entrée (ou aux entrées) du ou des bâtiments, sauf cas d’impossibilité technique à justifier. / () ».
24. Il ressort de la notice descriptive du projet, que le cheminement général sera adapté aux personnes à mobilité réduite. Il ressort également du plan de masse du permis de construire modificatif, qu’il matérialise les cheminements pouvant être empruntés par les personnes à mobilité réduite, accessibles depuis la voie publique par les espaces situés à l’avant des garages des maisons, et dont les requérants ne démontrent pas qu’ils présentent un risque pour la sécurité. Dans ces conditions, le moyen tel qu’il est articulé dans les écritures et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 3 précité doit être écarté.
25. En neuvième lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 4. Stockage des déchets / Les opérations d’ensemble portant sur plus de 2 500 m² de surface de plancher (ou de surface de vente) doivent prévoir la localisation et l’installation de systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés, en veillant à ce que ces systèmes de stockages et leur accès répondent aux exigences techniques propres à la collectivité en charge de les collecter ».
26. D’une part, le projet en litige ne porte pas sur plus de 2 500 mètres carrés de surface de plancher, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4 précité est inopérant. D’autre part, si les requérants soutiennent que le projet ne respecte pas les prescriptions du service de collecte des déchets de Mulhouse Alsace Agglomération, qui indique que l’aire de retournement en bout de voie devra être libre de tout stationnement, dès lors que des places de parking y sont prévues, il n’est pas contesté que ces places de stationnement ne font pas partie du terrain d’assiette du projet mais sont situées sur le domaine public. Par suite, le moyen tiré de ce que les prescriptions émises par le service de collecte des déchets ne sont pas respectées par le projet doit être écarté.
27. En dixième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, dans sa version applicable : « () Dans le secteur UBb, à défaut d’ordonnancement, la façade principale des constructions se fait obligatoirement dans une bande située entre 4 et 6 mètres à compter de la limite d’emprise publique () ». Selon l’article 9 des dispositions applicables à toutes les zones, une emprise publique est un « espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de tramway, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places, les parkings ».
28. Il ressort des pièces du dossier qu’une partie du terrain, qui constitue actuellement un sentier piéton, sera rétrocédée à la commune. Les requérants font grief au projet, en ce qui concerne l’implantation de la terrasse des bâtiments A et D, de ne pas respecter la bande située entre quatre et six mètres à compter de cette voie piétonne, et, en ce qui concerne la façade du bâtiment C, de ne pas respecter cette distance une fois que la rétrocession foncière sera intervenue. Toutefois, cette voie ne constitue en tout état de cause pas une emprise publique, au sens de l’article 9 des dispositions générales du règlement, de sorte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît l’article 6 UB sur ce point.
29. En onzième lieu, aux termes de l’article 8 UB du règlement du plan local d’urbanisme, alors applicable, régissant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « () En outre, pour les façades ou parties de façades en vis-à-vis dont l’une au moins comporte des baies éclairant des pièces d’habitation ou d’activités, la distance de recul est telle que, au droit des baies de ces pièces, aucune partie des constructions ne doit être vue sous un angle supérieur à 45° par rapport à l’appui de ces baies (appui pris à 1 m au-dessus du plancher), sans que cette distance ne puisse être inférieure à 3 mètres (cf. schémas illustratifs) ».
30. Les requérants font grief au projet de ne pas respecter ces dispositions en ce qui concerne les bâtiments A et B. D’une part, il ressort toutefois des pièces du dossier que, à partir de la façade nord-ouest du bâtiment A, le bâtiment B n’est pas visible au-dessus d’un angle supérieur à 45 ° par rapport à la baie située au niveau du rez-de-chaussée et, a fortiori, compte tenu de ce que ce bâtiment est en surplomb et contrairement à ce qu’indiquent les requérants, par rapport à l’ensemble des autres baies situées à l’étage. D’autre part, il n’est pas contesté que seule une partie de la façade sud-est du bâtiment B est en vis-à-vis avec le bâtiment A, et que celui-ci ne sera pas visible au-dessus d’un angle supérieur à 45 ° par rapport à la baie située au niveau du premier étage. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions de l’article 8 UB précité et le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
31. En douzième lieu, aux termes de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable : " 3. Hauteur de la dalle du rez-de-chaussée / Le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée habitable est implanté au maximum à 1 mètre au-dessus du terrain naturel au point le plus défavorable dans l’emprise du bâtiment. / Toutefois, selon la pente du terrain naturel, les dispositions suivantes sont applicables : / ; () ; lorsque le terrain accuse une pente supérieure ou égale à 10 %, le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée peut être implanté au maximum à 2 mètres au-dessus du terrain naturel au point le plus défavorable dans l’emprise du bâtiment () ".
32. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la pente du terrain naturel du terrain d’assiette est supérieure à 10 %. D’une part, en ce qui concerne le bâtiment A, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le niveau de la dalle du rez-de-chaussée est implanté, au point le plus défavorable du terrain naturel, dans l’emprise de ce bâtiment, à 0,77 mètre au-dessus de celui-ci. D’autre part, les requérants soutiennent que la règle est méconnue en ce qui concerne le bâtiment E, dès lors que la terrasse située dans le prolongement de la maison devrait être prise en compte dans le calcul de l’emprise, portant ainsi le niveau fini de la dalle à une hauteur supérieure à deux mètres par rapport au terrain naturel. Toutefois, la terrasse qui jouxte le bâtiment E ne saurait être regardée comme un bâtiment ou son accessoire, au sens de l’article 10 UB. Dans ces conditions, le projet, qui prévoit que la dalle du rez-de-chaussée de la maison E est située à une hauteur de 1,49 mètre du terrain naturel, au point le plus défavorable dans l’emprise du bâtiment, ne méconnaît pas les dispositions de l’article 10 UB. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
33. En treizième lieu, l’article 12 UB du règlement du plan local d’urbanisme fixe les règles générales de places de stationnement devant être créées en fonction de la destination des locaux et de la surface de plancher créée. Le projet prévoit la création de onze places de stationnement, dont cinq à l’extérieur, matérialisées sur le plan de masse. Il ressort également des plans des façades que les maisons disposent d’un garage simple, à l’exception de la maison A qui dispose d’un garage double, également matérialisés sur le plan de coupe et le plan de masse. Dans ces conditions, la pétitionnaire étant tenue par ses déclarations au stade de l’exécution des travaux, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire ne permettrait pas d’apprécier les caractéristiques des places de stationnement et que le projet ne prévoit pas un nombre de place suffisant. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
34. En quatorzième lieu, aux termes de l’article 13 UB du règlement du plan local d’urbanisme applicable : « () Les espaces libres non bâtis doivent être végétalisés sur une superficie minimale de 40 % de l’emprise foncière, dont la moitié en pleine terre ». Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, en particulier de la notice descriptive, qu’elle précise les éléments pris en compte pour calculer l’emprise foncière. Le dossier de permis de construire modificatif n’inclut ainsi plus dans le calcul de cette emprise les parties de terrains destinés à être rétrocédés à la commune. Par suite, à supposer que le permis initial était entaché d’irrégularité sur ce point, le permis de construire modificatif l’a régularisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 UB du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
35. En quinzième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
36. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
37. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et vues versés aux débats, que le projet est situé sur une parcelle actuellement non bâtie, au bout de la rue du Rossburg. Ce terrain est la dernière parcelle d’un lotissement comportant des maisons à l’architecture et aux volumes similaires, avec des toitures terrasses et des constructions de plain-pied ou en demi-niveaux, avec une hauteur limitée. Il en ressort toutefois également que le terrain d’assiette jouxte d’autres parcelles sur lesquelles sont édifiées des immeubles collectifs d’habitation de plusieurs niveaux, jusqu’à sept niveaux, et que le projet en litige aura spécifiquement pour vocation de créer une zone de transition entre un quartier pavillonnaire comportant des maisons de hauteur limitée et cet espace de logements collectifs. Le projet, constitué de cinq maisons de type R+1, dont l’aspect général n’est pas en rupture avec celui des autres constructions du lotissement, en dépit d’une hauteur légèrement supérieure, n’est donc pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Il n’est pas davantage démontré que le projet porterait atteinte au sentier piétonnier qui le jouxte, celui-ci étant conservé, ainsi qu’une partie de la végétation, qui ne fait en tout état de cause l’objet d’aucune protection particulière par le document d’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en délivrant le permis, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
38. En dernier lieu, si les arrêtés en litige ne mentionnent pas l’existence de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2019 autorisant le remembrement amiable, cette seule circonstance, alors que cet arrêté n’est en tout état de cause pas opposable aux autorisations d’urbanisme, ne saurait caractériser un détournement de pouvoir lequel n’est pas établi par les requérants. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
39. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Riedisheim, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
41. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. F et M. B le paiement de la somme globale de 1 500 euros à la commune de Riedisheim et à la société City Invest, chacune.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. F et M. B est rejetée.
Article 2 : M. F et M. B verseront à la commune de Riedisheim la somme globale de 1 500 euros.
Article 3 : M. F et M. B verseront à la société City Invest la somme globale de 1 500 euros.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et M. C B, la société City Invest et la commune de Riedisheim.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 mai 2023.
La rapporteure,
L. Kalt
Le président,
M. Richard
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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