Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 juil. 2025, n° 2500645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’ordonner la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été pris à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pas d’observations à formuler.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— et les observations de Me Poret, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 3 octobre 1969, déclare être entré en France en février 2022 et y a sollicité l’asile le 31 août 2022. Il a été interpellé le 5 janvier 2025 à Chaville (Hauts-de-Seine) et placé en garde à vue pour des faits de vols en réunion. Par l’arrêté attaqué en date du 5 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A C, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui avait reçu à cette fin une délégation consentie par arrêté du 15 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. La décision en litige, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne cependant l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un tel moyen, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie et, le cas échéant, si cette irrégularité a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision.
6. Si M. B soutient ne pas avoir été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu par les services de police et qu’il a pu non seulement faire valoir des éléments de faits relatifs à la durée de son séjour et aux liens tissés en France mais qu’il a été spécifiquement interrogé sur la perspective de son éloignement du territoire français. M. B ne justifie pas, en tout état de cause, d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qui auraient été susceptibles d’influer sur le sens de la décision prise par le préfet et que ce dernier n’aurait pas déjà pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu résultant du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Si M. B soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de sa présence en France depuis près de trois ans et de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose d’aucune attache en France, alors qu’âgé de cinquante-deux ans à la date de la décision attaquée, il a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où il n’indique pas être dépourvu de toute attache. La circonstance qu’il a bénéficié d’une prise en charge médicale pour traiter le diabète non insulino-dépendant dont il est atteint ne saurait justifier d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant à l’encontre du requérant une décision d’éloignement.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet () ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
11. M. B, qui est entré régulièrement en France au début de l’année 2022, s’est toutefois maintenu sur le territoire au-delà de la durée autorisée de son séjour, ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de révéler qu’en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine ait pris une décision disproportionnée ni, a fortiori, commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. En septième lieu, M. B n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Au cas d’espèce, l’interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’absence de liens stables de l’intéressé en France tissés durant son maintien irrégulier sur le territoire depuis son arrivée un peu plus de deux années auparavant. Elle fait référence aux circonstances propres à la situation du requérant, qui renvoient à la mention que M. B a été interpellé pour des faits de vol en réunion, comportement constituant une menace pour l’ordre public. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, cette décision n’avait pas à le mentionner expressément. M. B n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
17. En neuvième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, compte tenu de la faible durée du séjour en France de M. B, de l’absence de liens stables et anciens tissés sur le territoire et de la menace pour l’ordre public qu’il constitue, le préfet des Hauts-de-Seine n’a, en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, ni porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Poret et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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