Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2536235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Jean-Raphaël Mongis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle l’adjointe au sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice a refusé de le nommer en qualité d’élève surveillant de l’administration pénitentiaire dans le cadre de la seconde session de recrutement ouvert au titre de l’année 2025 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver, en qualité de lauréat du concours de surveillant pénitentiaire de la session 2025, du bénéfice de ce concours et de la possibilité d’intégrer l’école nationale de l’administration pénitentiaire dont la scolarité commence le 26 janvier 2026 ;
- s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, cette dernière est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé de l’enquête administrative dont il a fait l’objet et de la consultation de données personnelles en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 114-1 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ;
- elle n’est pas motivée dès lors que la décision attaquée ne précise pas les faits sur lesquels elle se fonde pour affirmer qu’il ne présente pas les garanties requises pour l’exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne tient d’aucun texte le pouvoir de vérifier s’il présente toutes les garanties requises pour l’exercice des fonctions de surveillant de l’administration pénitentiaire alors au demeurant que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’élément justifiant que son comportement serait incompatible avec l’exercice des fonctions envisagées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 :
- le rapport de M. Medjahed, juge des référés ;
- et les observations de Me Mongis, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens ; il précise que s’il ne soutient pas que la décision en litige est une décision de retrait du courrier du 13 octobre 2025 l’informant de ce qu’il est nommé élève de l’école nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) sous réserve de remplir toutes les conditions de nomination, la décision contestée n’en reste pas moins une décision défavorable qui doit être motivée ; il ajoute que les faits de menace de mort qui lui sont reprochés dans le mémoire en défense sont anciens et isolés, s’inscrivent dans le contexte d’un conflit avec un artisan et n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale et que les violences intrafamiliales, pour lesquelles il a été condamné en première instance en 2023, s’inscrivent dans le contexte d’un divorce houleux alors que son couple a un enfant, concernent des violences sans incapacité ni préjudice pour la victime et n’ont donné lieu qu’à une condamnation avec sursis sans interdiction d’entrée en contact avec la victime ni obligation de stage de sensibilisation aux violences familiales et qu’il a interjeté appel de cette condamnation pour des faits dont il se déclare innocent et dont l’audience s’est tenue le 8 décembre 2025 ; il conclut enfin à ce qu’il soit enjoint à l’administration de le nommer en qualité d’élève de l’ENAP de sorte que l’administration pourra, le cas échéant, ne pas le titulariser à l’issue de sa scolarité s’il était définitivement condamné en appel pour les faits de violences intrafamiliales ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… a candidaté au recrutement de travailleurs en situation de handicap par la voie contractuelle, ouvert au titre de la 2ème session de l’année 2025, dans le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire pour exercer les fonctions de surveillant. Il a été informé, par un courrier du 13 octobre 2025, que sa candidature avait été retenue par la commission de sélection relative à ce recrutement pour un poste de surveillant pénitentiaire au sein du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes et que s’il acceptait ce poste et sous réserve de remplir toutes les conditions de nomination, il serait convoqué par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille en vue de l’établissement de son contrat de recrutement et que sa scolarité à l’école nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) en qualité d’élève surveillant pénitentiaire commencera le 26 janvier 2026. Il a accepté, le 17 octobre 2025, sa nomination en qualité d’élève de l’ENAP puis de surveillant stagiaire au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes. Par une décision du 18 novembre 2025, l’adjointe au sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice a refusé de le nommer en qualité d’élève surveillant de l’administration pénitentiaire au motif qu’il ne présente pas toutes les garanties requises pour l’exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision du 18 novembre 2025.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, dans sa rédaction applicable au litige : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». En application de ces dispositions, le directeur de l’administration pénitentiaire a compétence pour signer l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice. Par un arrêté du 2 octobre 2025 publié au journal officiel de la République française le 5 octobre suivant, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation à Mme A… C…, adjointe au sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice, pour signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des décrets, dans la limite des attributions de sa sous-direction dont fait partie le recrutement du personnel de l’administration pénitentiaire en application de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice. Par suite, Mme C… était compétente pour signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation (…) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret ». Aux termes de l’article R. 114-6 du même code : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. / Dans les autres cas, l’intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant. / Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l’article L. 114-1 du présent code le concernant, l’intéressé est également informé qu’il peut, dans ce cadre, faire l’objet d’une enquête administrative conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est constant que M. D… n’a pas été préalablement informé de l’enquête administrative dont il a fait l’objet et de la consultation de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 en méconnaissance des dispositions combinées du I de l’article L. 114-1 et de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette irrégularité de procédure a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision contestée ou qu’elle a privé le requérant d’une garantie dès lors qu’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun autre texte ni d’aucun principe qu’il pouvait s’opposer à cette enquête et à cette consultation de données ou émettre des observatoires préalables à celles-ci. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, si l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique, applicable en l’espèce et codifiant l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, retient comme critère d’appréciation des conditions générales requises pour l’accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative apprécie, dans l’intérêt du service compte tenu de la nature des fonctions auxquelles il postule, si le candidat déclaré admis à un concours, présentent les garanties requises pour l’exercice de ces fonctions, sans que cette appréciation soit limitée à l’examen des mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.
Ainsi, dès lors que l’administration dispose de la faculté de refuser de nommer un candidat reçu à un concours si, après décision d’admission, elle est informée de faits de nature à établir que le candidat ne présente pas les garanties nécessaires pour exercer les fonctions auxquelles il postule, la décision contestée ne peut être regardée comme refusant au requérant un « avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » au sens et pour l’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la décision refusant de nommer un lauréat d’un concours en qualité d’élève fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire entre dans une des autres catégories de décisions administratives devant être motivées en vertu du même article, la décision contestée ne revêtant notamment pas un caractère disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7 ci-dessus et contrairement à ce que soutient M. D…, l’administration dispose de la faculté de refuser de nommer un candidat reçu à un concours si, après décision d’admission, elle est informée de faits de nature à établir que le candidat ne présente pas les garanties nécessaires pour exercer les fonctions auxquelles il postule et alors même que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En cinquième et dernier lieu, le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les garanties présentées par un candidat à un emploi dans la fonction publique dans les conditions rappelées au point 6 ci-dessus.
Pour refuser de nommer M. D… en qualité d’élève surveillant de l’administration pénitentiaire au motif qu’il ne présente pas les garanties requises pour exercer ces fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé sur les circonstances, d’une part, qu’il a proféré des menaces de mort à l’encontre d’un artisan du 15 août 2013 au 24 octobre 2014 et le 20 avril 2015 dans le cadre d’un litige sur la réalisation de travaux à son domicile et, d’autre part, qu’il a été condamné en première instance, le 11 juillet 2023, à une peine d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, à l’encontre de son ex-conjointe le 24 février 2023. Si les faits de menaces de mort sont anciens et n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale, M. D… ne conteste toutefois pas sérieusement avoir adopté de nouveau un comportement violent le 24 février 2023 et avoir été condamné en première instance pour ces faits le 11 juillet 2023. Le requérant se borne à soutenir que ces faits de violences n’ont causé aucune incapacité ni aucun préjudice à la victime et s’inscrivent dans le contexte d’un divorce conflictuel, qu’ils n’ont donné lieu qu’à une condamnation avec sursis sans interdiction d’entrée en contact avec la victime ni obligation de stage de sensibilisation aux violences familiales et qu’il a interjeté appel de sa condamnation. Par ailleurs, si le service national des enquêtes administratives de sécurité du ministère de l’intérieur a émis, le 28 octobre 2025, un avis « sans objection » sur la demande de la direction de l’administration pénitentiaire dans le cadre de l’enquête administrative diligentée en application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, il résulte cependant des termes mêmes de cet avis que ce service se borne à émettre un avis restreint au risque sécuritaire et que cet avis ne lie pas l’autorité d’emploi. Dans ces conditions, les faits que M. D… a commis le 24 février 2023 et pour lesquels il a été condamné en première instance le 11 juillet 2023 sont incompatibles avec les garanties exigées par l’exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire, eu égard à leur gravité ainsi qu’à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux surveillants pénitentiaires et compte tenu de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement et de préserver la réputation du service public de l’administration pénitentiaire. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans inexactitude matérielle des faits ni erreur d’appréciation, refuser sa nomination en qualité d’élève surveillant de l’administration pénitentiaire. Dès lors, ces moyens ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. MEDJAHED
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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