Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2500723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 € par jour de retard, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse ;
- il remplit les conditions de ressources et de logement prévues par les dispositions de l’article L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer ainsi qu’au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Il fait valoir qu’il a accordé le regroupement familial sollicité.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, première conseillère,
- et les observations de Me Diasparra substituant Me Oloumi, représentant M. B… ainsi que les observations de Mme D… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er mai 1981, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant un délai de 6 mois sur sa demande enregistrée le 29 avril 2024 a fait naître une décision implicite de rejet dont il demande l’annulation par la présente requête.
2. Le désistement de M. B… est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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