Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par la SELARL Lysis Avocats, agissant par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour alors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers te du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que par ordonnance du 30 septembre 2024 le tribunal judicaire de Carcassonne a rendu une ordonnance de protection en sa faveur ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 7 septembre 1995, est entrée en France sous couvert d’un visa Schengen via l’Espagne, en août 2019. Elle a épousé le 11 septembre 2021 à Carcassonne un compatriote titulaire d’une carte de résident, M. C…, et a sollicité une première fois la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 18 août 2023, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 24 janvier 2025, elle a de nouveau sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 avril 2025 dont Mme B… épouse C… demande l’annulation, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels que résultant de la loi du 26 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
3. Aucun texte ni aucun principe, notamment celui de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil, ne fait obstacle à l’application de ces dispositions, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, entrées en vigueur le 28 janvier 2024, à l’étranger qui n’a pas déféré à une décision d’éloignement édictée antérieurement à leur entrée en vigueur. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet a pu rejeter la demande de titre de séjour de Mme B… épouse C… en lui opposant l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 18 août 2023 et qu’elle n’a pas exécutée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. ».
5. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans porter à la connaissance du préfet l’existence d’une séparation de corps d’avec son époux en raison des violences conjugales dont elle aurait été victime. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office le droit au séjour de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 425-6 du même code, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. La requérante fait valoir qu’elle est mère de deux enfants nés en 2021 et 2023 scolarisés à Carcassonne, qu’elle est séparée de corps d’avec son mari et qu’elle a fait l’objet d’une ordonnance de protection rendue le 30 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne en raison des violences conjugales dont elle a été victime et lui conférant l’autorité parentale exclusive sur ses enfants. Toutefois, ces éléments, s’ils auraient pu permettre à Mme B… épouse C… de bénéficier d’un titre sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne suffisent pas à démontrer que le préfet des Pyrénées-Orientales, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne fait pas état d’éléments de nature à justifier d’une intégration particulière au sein de la société française et qu’elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse C… ne pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, au préfet de l’Aude et à Me Girard.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
M. D…
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