Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 avr. 2026, n° 2600761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026 et complétée le 8 avril 2026, M. et Mme B… et D… C…, représentés par Me Teixeira, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le maire de Pontarlier ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme F… et A… E… concernant l’extension d’une habitation, ainsi que la décision du 23 janvier 2026 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge des époux E… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’urbanisme.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte des termes de cet article que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision qu’il attaque et au titulaire de l’autorisation. Il est tenu à la même obligation lorsqu’il a formé préalablement à son recours contentieux un recours gracieux contre l’autorisation d’urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de dépôt auprès des services postaux, que si M. et Mme C… ont justifié, par un courrier enregistré le 8 avril 2026, avoir adressé une copie de la présente requête au maire de Pontarlier, auteur de la décision d’urbanisme litigieuse, par une lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 8 avril 2026 et à M. et Mme E…, bénéficiaires de la décision de non-opposition à la déclaration préalable attaquée, par une lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 8 avril 2026, ces envois interviennent plus de quinze jours après l’introduction de la requête, enregistrée le 23 mars 2026. En application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la notification de ce recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation devait intervenir dans le délai franc de quinze jours à compter de l’enregistrement de la requête, soit au plus tard le 7 avril 2026. Ainsi, les notifications adressées à la commune de Pontarlier et à M. et Mme E… sont en tout état de cause tardives. Par suite, la requête de M. et Mme C…, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et D… C….
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la commune de Pontarlier et à M. et Mme F… et A… E….
Fait à Besançon le 20 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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