Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2515445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, M. C B A, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié pour rejoindre son épouse ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa et de lui délivrer ledit visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’une procédure de réunification familiale, eu égard à sa fragilité liée à son état de santé puisqu’il souffre de diabète et de problèmes cardiaques et qu’il a subi une amputation, de la durée de séparation d’avec son épouse qui réside en France depuis 2018 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant de nationalité érythréenne, né le 1er janvier 1957 est marié depuis le 9 juillet 1987 à Mme D, ressortissante éthiopienne née le 9 novembre 1966 qui s’est vu admettre au statut de réfugiée par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juillet 2021. Le 7 mai 2025, M. B A déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié que l’ambassade de France à Addis-Abeba a rejeté par décisions du 27 mai 2025 dont le requérant demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle l’ambassade de France à Addis-Abeba a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B A, le requérant se prévaut de la durée de séparation d’avec son épouse et de son état de santé. Toutefois, alors que Mme D a quitté l’Erythrée en 1985, est rentrée en France le 19 novembre 2019 et a été admise au statut de réfugiée statutaire le 30 juillet 2021, la demande de visa du requérant n’a été introduite que le 7 mai 2025, soit près de quatre ans plus tard, sans réellement justifier, malgré ses déclarations quant à la durée d’établissement des actes d’état civil par l’OFPRA et de la méconnaissance pour son épouse de la langue française, de l’observance d’un tel délai. Par ailleurs, si M. B A justifie de ses problèmes de santé et des pathologies dont il est atteint, il ne démontre pas par les pièces produites, notamment par le certificat médical du 20 août 2025, que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son épouse. Ainsi, le requérant ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme justifiant de circonstances caractérisant l’urgence particulière, rappelée au point 3, à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 4 septembre 2025, instance qui est, dès lors, appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard dans un délai de deux mois suivant cette date. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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