Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2305972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Record France c/ préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, la société Record France, représentée par sa responsable administrative, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 800 du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de respecter l’article 4.1.7 de l’arrêté préfectoral n° 13254 du 15 décembre 2008 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 801 du 26 septembre 2023 la rendant redevable d’une astreinte administrative de 20 euros par jour jusqu’à satisfaction de l’article 1er de l’arrêté de mise en demeure n° 380 du 7 février 2019 ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 802 du 26 septembre 2023 la rendant redevable d’une amende administrative de 1 500 euros en raison du non-respect de l’article 1er de l’arrêté de mise en demeure n° 380 du 7 février 2019.
Elle soutient que :
- l’arrêté n° 801 la rendant redevable d’une astreinte administrative est fondé sur la circonstance qu’elle n’a pas porté à la connaissance du préfet les modifications apportées à ses installations alors qu’elle n’a apporté aucune modification, ni à ses installations, ni à son mode d’utilisation ;
- l’arrêté n° 802 la rendant redevable d’une amende administrative est fondé sur la circonstance qu’elle tire un avantage financier du non-respect des quantités maximales de déchets générés annuellement par son activité, ce qui est inexact.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne soulève aucun moyen à l’encontre de l’arrêté n° 800 du 26 septembre 2023 ;
- les moyens soulevés par la société Record France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
. et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
La société Record France exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation d’amortisseurs hydrauliques pour véhicules automobiles et applications industrielles sur le territoire de la commune d’Antibes, autorisée par un arrêté préfectoral du 15 décembre 2008. Par un arrêté du 7 février 2019, le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de respecter plusieurs prescriptions de l’arrêté du 15 décembre 2008. Par trois arrêtés du 26 septembre 2023 dont la société Record France demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de respecter l’article 4.1.7 de l’arrêté du 15 décembre 2008, l’a rendue redevable d’une astreinte administrative de 20 euros par jour jusqu’à satisfaction de l’article 1er de l’arrêté du 7 février 2019, et l’a rendue redevable d’une amende administrative de 1 500 euros en raison du non-respect de l’article 1er de l’arrêté du 7 février 2019.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. (…) II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure (…) l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (…) 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. (…) Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. (…) ».
Sur l’arrêté n° 800 du 26 septembre 2023 :
La société requérante ne présente aucun moyen à l’encontre de l’arrêté n° 800 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de respecter l’article 4.1.7 de l’arrêté préfectoral n° 13254 du 15 décembre 2008. Elle n’est dès lors pas fondée à demander son annulation.
Sur l’arrêté n° 801 du 26 septembre 2023 :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’inspecteur de l’environnement du 4 janvier 2019, qu’à la suite de la visite sur site de ce dernier le 13 novembre 2018, il a été constaté que l’exploitant ne respectait pas les quantités maximales de déchets « eaux de chimie » et « effluents chromiques » prescrites dans l’arrêté d’autorisation du 15 décembre 2008. Par l’arrêté n° 380 du 7 février 2019, la société Record France a, entre autres, été mise en demeure de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale toute modification qu’elle aurait apportée à son installation de nature à entraîner un changement notable des éléments de demande d’autorisation. A l’occasion d’une seconde visite en date du 22 septembre 2022, qui a donné lieu à un rapport du 2 février 2023, l’inspecteur a constaté que l’exploitant n’avait pas porté à la connaissance du préfet les modifications apportées à son installation, de nature à expliquer l’augmentation des déchets « eaux de chimie » et « effluents chromiques » qu’il produisait. Si la société requérante soutient qu’elle n’a apporté aucune modification à ses installations ou à leur mode d’utilisation, elle ne fournit aucun élément susceptible de contredire le dépassement des quantités maximales autorisées par l’arrêté du 15 décembre 2008, de sorte qu’elle ne conteste pas utilement les constatations figurant dans les rapports d’inspection précités. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de la société requérante une astreinte administrative en raison du non-respect de l’article 1er de l’arrêté de mise en demeure n° 380 du 7 février 2019.
Sur l’arrêté n° 802 du 26 septembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ». Aux termes de l’article L. 541-3 du code précité : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’ article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé ».
Si la société requérante soutient qu’elle ne tire aucun avantage financier du non-respect des quantités maximales de déchets générés annuellement par son activité, elle ne conteste pas utilement les constatations faites par l’inspecteur lors de sa visite du 22 septembre 2022, qui a relevé que les quantités de déchets produites par le fonctionnement de son installation étaient supérieures à celles autorisées, ce qui avait d’ailleurs déjà été constaté lors de la précédente visite du 13 novembre 2018. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de la société requérante une amende administrative de 1 500 euros sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Record France doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Record France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Record France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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