Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2505811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505811 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne le refus d’un renouvellement de titre de séjour, qu’il se trouve en situation irrégulière depuis le 9 mars 2025, qu’en outre, il est exposé au risque d’être placé en rétention administrative, qu’enfin ses droits ont été suspendus dès lors que son employeur a mis fin à son contrat de travail au regard de sa situation irrégulière ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des article L. 425-9 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Une pièce, à savoir une attestation de prolongation d’instruction de la demande du requérant valable du 10 avril au 9 juillet 2025, a été enregistrée le 11 avril 2025 pour le préfet des Hauts-de-Seine.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2505813, enregistrée le 5 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 avril 2025 à
9 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérien, né le 12 juin 1987 à Uromi au Nigéria a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant mention « vie privée et familiale » dont le dernier a expiré le 22 octobre 2024. Le 1er août 2024, il en a sollicité le renouvellement. Il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juillet 2025. Par la présente requête M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
3. M. B, dans ses dernières écritures, a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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