Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2500281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 11 février 2025,27 mars 2025 et 4 avril 2025, M. C A, représenté par Me Roux demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est irrégulier en raison de l’absence d’avis de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard des critères posés par cet article ;
— sa situation n’a pas été examinée à l’aune de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle contrevient à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 750 euros au titre des frais de justice.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha,
— et les observations de Me Roux, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2022 en tant que mineur isolé, à l’âge de quinze ans et presque six mois. L’intéressé a été pris en charge par le département de la Haute-Garonne par jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de D en date du 25 avril 2022. Le 9 août 2024, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 27 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 16 ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. De première part, M. A né le 30 octobre 2006 déclare sans être contesté être entré sur le territoire français le 25 avril 2022 à l’âge de 15 ans et presque 6 mois. Il a été confié aux services de l’ASE dans les conditions mentionnées au point 1.
5. De deuxième part, il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé, qui a bénéficié d’un contrat de jeune majeur à sa majorité, a été scolarisé à la rentrée scolaire 2022 en CAP Maçonnerie et a signé un contrat d’apprentissage avec l’entreprise « Martin Bâtiment » située à Magnac-Laval pour la période du 21 novembre 2022 au 31 août 2024. Il ressort de ces mêmes pièces que ce contrat d’apprentissage a pris fin de manière anticipée le 19 juin 2023 et que l’intéressé n’a pas poursuivi la formation qu’il avait engagée. L’intéressé a ensuite conclu un contrat de professionnalisation en tant qu’opérateur en traitement de surface avec l’entreprise « Aerolyce » située à Bellac, pour la période du 2 octobre 2023 au 10 septembre 2024. Il ressort des pièces produites en défense que ce contrat a également pris fin de manière anticipée le 14 juin 2024. Dernièrement, soit le 20 juin 2024, M. A a signé un contrat d’engagement jeune avec la mission locale d’Aixe-sur-Vienne, avant d’entrer en formation à l’Afpa le 16 septembre 2024 dans la perspective de suivre une formation de carreleur.
6. De troisième part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré en France relativement récemment, est célibataire et sans enfant et dispose dans son pays d’origine de liens familiaux, notamment ses parents ainsi que cela résulte de sa déclaration de titre de séjour, sans qu’il ne soit justifié à cet égard de ce qu’il n’aurait plus de contact avec eux.
7. Si la structure d’accueil a indiqué dans un rapport du 16 juillet 2024 que l’intéressé « montre sa volonté pour rester sur le territoire français et emploie son énergie à s’inclure dans la société », M. A qui n’a validé aucun diplôme depuis son entrée sur le territoire, a mis un terme à deux contrats de formation et qui n’était plus, à la date de la décision en litige, ainsi que le soutient le préfet sans être contesté, inscrit dans un cursus de formation diplômant, ne justifie pas du caractère réel et sérieux de son parcours de formation. Dans ces conditions, et alors ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 7, que le requérant dispose de liens familiaux dans son pays d’origine, dont sa mère et son père, le préfet, qui a examiné de façon suffisamment approfondie la situation de l’intéressé quand bien même il n’a pas fait état de l’avis de la structure d’accueil, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 2.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet a bien examiné la situation de l’intéressé au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si l’intéressé soutient également que le préfet n’a pas examiné sa situation à l’aune de l’article L. 423-23 du même code, il ne peut utilement se prévaloir d’un tel moyen, dès lors qu’étant entré en France avant 16 ans, sa situation relevait des dispositions citées au point 2.
9. En troisième lieu, l’intéressé est entré relativement récemment en France. Il est célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune famille sur le territoire national alors qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine ainsi que dit au point 7. Par ailleurs, son parcours de formation, marqué par des échecs et deux abandons en cours formation, ainsi que dit précédemment, ne traduit pas une intégration particulièrement notable en France, les seuls avis favorables produits au dossier sur l’insertion de M. A étant très récents. Dans ces conditions, en refusant d’admettre le demandeur au séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n’est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et alors qu’il ressort des termes de l’arrêté, que le préfet a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé avant de décider de son éloignement et a suffisamment motivé cette mesure, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
Sur les frais de justice sollicités par le préfet :
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie pour information sera transmise à Me Roux.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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