Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2200369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 3 février 2022 et le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident mention « vie privée et familiale », ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à la suite de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à la suite de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée qui lui accorde le bénéfice d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, alors qu’il sollicitait la délivrance d’une carte de résident ou le cas échéant celle d’un titre de séjour pluriannuel doit être regardée comme une décision implicite de rejet de sa demande ; cette décision est dépourvue de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— la commission du titre de séjour devait être saisie sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tiré de l’application de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tiré de la violation de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la préfète du Loiret conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient qu’un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » a été délivré à M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C, et les observations de Me Madrid, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 8 janvier 1981 à Ghardimaou déclare être entré en France pour la dernière fois le 26 février 2008. Il s’est vu délivrer des titres de séjour, régulièrement renouvelés. Par un courrier du 24 juillet 2020, reçu le 29 juillet suivant, M. B a demandé, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident de dix ans, à titre subsidiaire la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale », et enfin plus subsidiairement, le renouvellement de son titre de séjour d’une durée d’un an. Le 18 octobre 2021, la préfète du Loiret lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour pluriannuel.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète :
2. Ainsi qu’il été dit au point précédent, alors que M. B a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou, à titre subsidiaire, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », la préfète du Loiret lui a délivré, avant l’enregistrement de la requête, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Ce titre n’emportant pas des effets équivalents aux titres sollicités, la demande de M. B ne peut être regardée comme ayant été satisfaite et la préfète du Loiret doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande d’octroi de la carte de résident ou, à titre subsidiaire, de titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale ». Par suite, la requête n’est pas dépourvue d’objet. L’exception de non-lieu à statuer que la préfète a cru pouvoir opposer en défense doit, par suite et en tout état de cause, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien prévoient que : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « L’article 11 de cet accord stipule également que : » Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
4. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des stipulations de l’article 10 de cet accord que le respect de la condition qu’elle pose tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité et que la condition tenant à la contribution aux besoins de l’enfant n’est pas cumulative avec celle de l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance du titre de séjour de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient à elles seules justifier un refus de titre de séjour. Ainsi, pour apprécier si le comportement d’un étranger est de nature à révéler une menace d’atteinte à l’ordre public et peut justifier un refus de délivrance de carte de résident, la préfète ne saurait s’en tenir à la qualification et à la sanction pénales susceptibles d’être appliquées à ce comportement.
5. M. B a sollicité l’octroi d’une carte de résident sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
6. D’une part, la préfète du Loiret ne pouvait se fonder sur le fait que le requérant ne remplissait pas les conditions posées à l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles relatives à l’intégration républicaine et la connaissance du français, pour opposer son refus dès lors que de telles dispositions ne sont pas applicables à sa demande. Ce faisant, la préfète du Loiret a commis une erreur de droit.
7. D’autre part, la préfète du Loiret ne pouvait davantage relever que M. B constitue une menace à l’ordre public pour refuser la délivrance du titre sollicité alors même que les condamnations pénales dont il a fait l’objet sont anciennes et qu’il réside en France depuis de très nombreuses années, qu’il est inséré socialement, et s’occupe de ses deux fils français. La préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique que la préfète du Loiret délivre une carte de résident à M. B dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Madrid la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Mis à disposition par le greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne-Laure C
L’assesseure la plus ancienne,
Valérie BERTRANDLa greffière
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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