Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2024, n° 2301406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 6 février 2023 et le 15 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la sous-commission d’appel du collège Pierre Brossolette (Bondy) a refusé d’affecter son fils, C B, en seconde générale et technologique ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter son fils en seconde générale et technologique.
Elle soutient que :
— son fils C a été privé de garanties de passer en seconde générale et technologique en raison de l’absence de trois professeurs lors du conseil de classe de son fils, et de l’absence de la conseillère d’orientation à la sous-commission d’appel ;
— son fils C, qui était malade lors de la tenue de la sous-commission d’appel, n’a pas pu faire part de ses diverses difficultés.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. Aux termes de l’article D. 331-32 du code de l’éducation : « Les demandes d’orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l’ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l’équipe pédagogique dans les conditions précisées par l’article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d’orientation, dans le cadre des voies d’orientation définies par l’arrêté mentionné à l’article D. 331-36 ». Aux termes de l’article D. 331-34 du même code : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d’établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l’article D. 331-32. / Le chef d’établissement prend ensuite les décisions d’orientation dont il informe l’équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur. () / Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées ». Aux termes de l’article
D. 331-35 du même code : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives. / () / La commission d’appel est présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves, des personnels d’éducation et d’orientation nommés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. / La composition et le fonctionnement de la commission d’appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’éducation ». L’article 1er de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel dispose : " La composition de la commission d’appel prévue à l’article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit : – le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps d’inspection ou de direction, président ; – deux chefs d’établissement du type d’établissement scolaire concerné ; – trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; – un conseiller principal d’éducation ou un conseiller d’éducation ; – un directeur de centre d’information et d’orientation ; – trois représentants des parents d’élèves « . L’article 2 du même arrêté dispose : » Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie peut mettre en place des sous-commissions d’appel dont la composition est identique à celle de la commission d’appel, à l’exception de la présidence qui est assurée par un chef d’établissement dont l’établissement n’est pas situé dans le ressort de la sous-commission « . L’article 5 du même arrêté dispose : » Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui en ont fait la demande écrite auprès du président de la commission d’appel, ainsi que l’élève mineur avec l’accord de ses parents, sont entendus par celle-ci. Ils peuvent adresser au président de la commission d’appel tous documents susceptibles de compléter l’information de cette instance « . L’article 6 du même arrêté dispose : » Les dispositions des articles 3, 4 et 5 s’appliquent aux sous-commissions d’appel ".
3. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Il résulte de ces dispositions que la décision du 16 juin 2022 de la sous-commission d’appel s’est substituée à la décision d’orientation initiale du chef d’établissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le fils de la requérante a été privé d’une garantie de passer en seconde générale et technologique en raison de l’absence de trois professeurs lors du conseil de classe de son fils est inopérant.
4. Si Mme B soutient que son fils C a été privé d’une garantie de passer en classe de seconde générale et technologique en raison de l’absence de la conseillère d’orientation à la sous-commission d’appel, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe un quorum pour la tenue de cette commission à caractère décisionnel. Il s’en suit que la requérante ne peut utilement faire valoir que la procédure aurait été viciée à raison de la composition de la sous-commission d’appel, De plus, il ressort des mentions portées sur la liste d’émargement des membres de la sous-commission d’appel lors de la séance du 16 juin 2022, produite en défense par le recteur de l’académie de Créteil, qu’a notamment siégé une personne ayant la qualité de directeur de centre d’information et d’orientation au sens de l’article 1er de l’arrêté du 14 juin 1990 précité. Dans ces conditions, ce moyen de légalité externe, tiré du vice de procédure, est manifestement infondé.
5. Enfin, si Mme B soutient que son fils C, était malade lors de la tenue de la sous-commission d’appel, ce qu’elle n’établit d’ailleurs pas, n’a pas pu faire part de ses diverses difficultés, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, ou son fils C avec l’accord de cette dernière, auraient formulé une demande écrite auprès du président de la sous-commission d’appel pour être entendus par celle-ci, ni qu’ils auraient adressé tous documents susceptibles de compléter l’information de cette instance, comme le prévoient l’article D. 331-35 du code de l’éducation et les articles 5 et 6 de l’arrêté du 14 juin 1990 précité. Dans ces conditions, ce moyen de légalité externe, tiré du vice de procédure, est manifestement infondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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