Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 nov. 2025, n° 2507415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 juin 2020, N° 2001164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Larre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de motivation et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait son droit d’être entendue tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 à 14h00, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 29 août 1976 à El Amria, est entrée en Espagne le 14 juillet 2016 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa Schengen valable trente jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran, puis en France à une date indéterminée. Le 20 février 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1700859 du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2017 et par un arrêt n° 17BX01965 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 octobre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 janvier 2019. Par un arrêté du 24 février 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant d’une durée de deux ans. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2001164 du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2020 et par une ordonnance n° 20BX02096 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 mars 2021. Le 13 février 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 18 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. A la suite de son interpellation le 22 octobre 2025, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 22 octobre 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, cette autorité l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation directe à Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Il ressort des mentions de la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et en particulier le 3°) de l’article L. 611-1. Elle mentionne que Mme A… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit des décisions portant refus de titre de séjour qui lui ont été notifiées. Ces mentions mettent l’intéressée à même de comprendre les motifs de la décision et de la contester utilement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 22 octobre 2025, Mme A… a été interrogée sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, a été invitée à formuler des observations sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement, et qu’elle a clairement fait part de son refus de regagner son pays d’origine. À cette occasion, elle a été mise à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation et sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Il n’est par ailleurs pas allégué, que Mme A… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… fait valoir qu’elle réside sur le territoire français depuis de nombreuses années, et que l’un de ses fils, mineur, est scolarisé en France. Toutefois, Mme A… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de deux demandes de titres de séjour et de plusieurs mesures d’éloignement. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’aîné des enfants de Mme A… résiderait sur le territoire français et qu’il s’y est marié, ces seules circonstances, alors au demeurant qu’elle n’établit ni la régularité de son séjour en France ni la réalité et l’intensité de leurs liens, ne sauraient suffire à démontrer que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situerait désormais en France. Mme A… n’établit ni disposer d’autre attache en France que ses deux enfants, ni être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante ans. Enfin, l’intéressée ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière ou avoir noué des liens significatifs particuliers sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté aux droits de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, portant assignation de Mme A… à résidence, a pour objet de l’assigner à résidence dans le département de la Gironde et de lui imposer une présence à son domicile entre 16 heures et 19 heures et de se présenter les lundis, à l’exception des jours fériés, au commissariat de police de Bordeaux. En se bornant à faire valoir qu’elle dispose d’une adresse connue et déclarée à laquelle elle réside avec son fils mineur et qu’elle effectue différentes démarches en vue de régulariser sa situation, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que, dans ces conditions et au regard de son objet, l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 22 octobre 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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