Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2606893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2026 et le 19 avril 2026, Mme C… A… D… et M. B… F…, représentés par Me Prudhon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française Dakar refusant de délivrer à M. F… un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que la suspension de la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa d’entrée et de long séjour en France de M. F…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le couple est séparé depuis plus de neuf années et que M. F… est séparé de ses enfants dont Mme A… D… a obtenu la tutelle depuis plus de deux ans et demi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. F… remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité comme le démontre la délivrance d’un visa le 2 janvier 2024 valable jusqu’au 1er avril 2024 et dont il n’a pas été destinataire en raison de son envoi à un ancienne adresse ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respecte de sa vie privée et familiale ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal : la requête est tardive et par suite irrecevable dès lors que le recours administratif préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été adressé au-delà du délai de 30 jours prévu à l’article D. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-à titre subsidiaire :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* M. F… se place lui-même dans une situation d’urgence dès lors qu’il n’a pas retiré son passeport alors qu’il avait obtenu un visa le 2 janvier 2024 ;
*les requérants ont saisi le juge des référés une première fois le 30 janvier 2025 et se sont désistés de leur requête ;
* ils n’invoquent aucune circonstance particulière tendant à établir l’existence d’une situation d’urgence nonobstant la durée de séparation ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… D… épouse F… et M. F…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la circonstance que M. F… ait obtenu la délivrance d’un visa ne signifie pas qu’il dispose d’un droit automatique à son obtention ;
* la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il n’établit pas maintenir des liens privés et familiaux avec ses enfants et alors que ceux-ci sont placés sous la tutelle de son épouse par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 30 juillet 2024.
Vu :
-la décision attaquée ;
-la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2501890 par laquelle Mme A… D… et M. F… demandent l’annulation de la décision contestée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme E… -Duverger ;
- les observations de Me Leudet substituant Me Prudhon, représentant les requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante de la Répubique démocratique du Congo, a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 octobre 2021. Son époux, M. F… a déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) au titre de la réunification familiale. Par une par une décision implicite née le 26 décembre 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicité née le 12 avril 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Mme A… D… et M. F…, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision consulaire et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée à la décision implicite de l’autorité consulaire à Dakar. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires(…)La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » et aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense que le recours administratif préalable obligatoire enregistré auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 17 février 2025 est tardif, dès lors que M. F… ne l’a pas exercé dans les 30 jours à compter de la deuxième notification de procédure de vérification des actes d’état civil intervenue le 26 août 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le formulaire de notification de l’engagement d’une vérification d’état civil a bien mentionné la naissance d’une décision implicite de rejet au bout d’un délai de quatre mois, il ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Par suite, le recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 17 février 2025, n’étant pas tardif, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur tirée de la saisine tardive de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Mme A… D… et son époux, M. F… sont séparés depuis près de neuf années. De même, les enfants de M. F… qui sont élevés par leur belle-mère Mme A… D…, et qui ont obtenu des visas en 2023 sont séparés de leur père depuis plus de deux ans. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée par M. F… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… D… et M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 12 avril 2025 rejetant le recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Dakar refusant à M. F… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée par M. F… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… D… et M. F… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifié à Mme C… A… D…, à M. B… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
S. Paquelet-Duverger
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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