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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 avr. 2024, n° 2400360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2024 du président du conseil départemental de la Manche l’obligeant à contribuer à l’aide sociale pour l’hébergement dans l’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La vieille église » de La Haye de Mme D B.
Par un courrier du 16 février 2024, le greffe du tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. () ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à l’aide sociale à l’hébergement doit former un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. Mme A C, qui conteste la décision du 2 février 2024 du président du conseil départemental de la Manche l’obligeant à contribuer à l’aide sociale pour l’hébergement en EHPAD de Mme B, ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle a donc été invitée par un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé le 16 février 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Mme C est réputée avoir reçu cette demande le 19 février 2024, date certifiée par l’accusé-réception signé. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l’absence de régularisation. Toutefois, Mme C n’a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant soit la réponse du président du conseil départemental au recours qu’elle aurait formulé contre la décision du 2 février 2024, soit la preuve de la réception, par le département, dudit recours, ni n’a justifié de son impossibilité de produire ces éléments. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera transmise, pour information, au département de la Manche.
Fait à Caen, le 17 avril 2024.
La présidente
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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