Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2304176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile professionnelle ( SCP ) Courtignon-Pensa-Bezzina |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 aout 2023, et un mémoire enregistré le 3 mars 2026 après la clôture de l’instruction qui n’a pas été communiqué, la société civile professionnelle (SCP) Courtignon-Pensa-Bezzina, représentée par Me Lambert, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa réclamation ;
2°) de prononcer la prescription de l’action en recouvrement pour les créances de 2014 à 2019 ;
3°) de surseoir à statuer en l’état dans l’attente des résultats de l’action pénale engagée contre un ancien associé au titre des années 2016 et 2017 ;
4°) de lui accorder le sursis de paiement.
Elle soutient que sa dette fiscale est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 6 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à faire déclarer prescrite la dette fiscale mentionnée dans le bordereau de situation fiscale du 12 janvier 2023, lesquelles doivent être regardées comme étant des conclusions à fin d’interprétation qui ne concernent pas un litige né ou actuel.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, la SCP Courtignon-Pensa-Bezzina, représentée par Me Lambert, a répondu à ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, la SCP Courtignon-Pensa-Bezzina et l’administration fiscale non représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCP Courtignon-Pensa-Benzzina est une société civile professionnelle soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et au prélèvement à la source. Elle a été assignée en liquidation judiciaire les 19 et 20 avril 2023 par la comptable du service des impôts des entreprises de Nice et Menton à la suite de non-paiement de créances de taxe sur la valeur ajoutée et de prélèvement à la source dus pour la période allant du mois de décembre 2014 au mois d’octobre 2022. L’administration fiscale a notifié un bordereau de situation fiscale mentionnant le montant total de la dette fiscale de la société à hauteur de 144.891 €. Par une réclamation du 14 juin 2023, le conseil de la société a soulevé la prescription de la créance fiscale de l’administration pour les années 2014 à 2019. En l’absence de réponse à sa demande, la SCP Courtignon-Pensa-Bezzina demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa réclamation, de « prononcer la prescription de l’action en recouvrement pour les créances de 2014 à 2019 », de surseoir à statuer en l’état dans l’attente des résultats de l’action pénale engagée contre un ancien associé, et enfin de lui accorder le sursis de paiement.
2. Le recours en interprétation d’un acte administratif n’est recevable que si de l’interprétation demandée de la portée de cet acte dépend la résolution d’un litige né et actuel, ce qui n’est notamment pas le cas lorsque cet acte ne pose pas la difficulté d’interprétation alléguée.
3. En l’espèce, la société civile professionnelle, qui ne conteste aucun acte de poursuite et indique, dans ses écritures contentieuses, que sa requête tend à faire déclarer prescrite la dette fiscale dont se prévaut l’administration dans le bordereau de situation fiscale établi le 12 janvier 2023, à hauteur de 144.891 €, doit être regardée comme présentant un recours en interprétation de ce bordereau. La circonstance que le bordereau de situation, lequel n’est pas un acte de poursuite, ne permet pas de ventiler la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait pu être due par la société requérante de celle frauduleusement encaissée par l’associé et non reversée au titre des années 2016 et 2017 ne présente pas le caractère d’une difficulté particulière d’interprétation du bordereau et est sans incidence sur l’obligation de payer mise à la charge de la société requérante. En se bornant à soutenir que certaines des créances mentionnées dans ce bordereau seraient prescrites, la société requérante ne fait état d’aucune difficulté particulière d’interprétation de ce bordereau dont la résolution permettrait de déterminer le principe et l’étendue de son obligation de payer les créances qui ont été mises à sa charge. Par suite, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, les conclusions de la SCP Courtignon-Pensa-Bezzina à fin d’interprétation sont irrecevables et doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’annulation du rejet de la réclamation préalable par voie de conséquence.
4. Aux termes de l’article L.277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes./ L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. (…) ».
5. Il est constant que la société requérante a formé opposition à poursuites par une réclamation du 14 juin 2023 qui portait sur la prescription du recouvrement des créances dues au titre des années 2014 à 2019 et qu’elle n’a engagé aucun contentieux d’assiette concernant les impositions en litige. Dans ces conditions, la demande de sursis de paiement à l’imposition en litige est sans objet et doit être écartée.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de la SCP Courtignon-Pensa-Bezzina doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Courtignon-Pensa-Bezzina est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Courtignon-Pensa-Bezzina et au directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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