Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 mars 2026, n° 2605843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;à défaut, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans le délai de 7 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
méconnait l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car elle n’a pas pu présenter ses observations préalables ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code en raison de sa vulnérabilité ;
a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code qui ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen ;
constitue une sanction portant atteinte à sa dignité, au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et méconnait ainsi l’article L. 551.16 du code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 10 avril 1995 à Rukar, en République populaire de Chine, de nationalité chinoise, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Etat responsable de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
En premier lieu, par une décision du 2 décembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à Mme B… E…, directrice territoriale de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que l’OFII a décidé de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil acceptées par Mme C… au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Etat responsable de sa demande d’asile. La requérante n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du
15 décembre 2025, remis en mains propres le même jour, Mme C… a été invitée à présenter ses observations sur la mesure de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil que l’OFII envisageait de prendre. Les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, ainsi, être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée qui a été prise après l’entretien d’évaluation de vulnérabilité mené le 15 décembre 2025 soit entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme C….
En cinquième lieu, si Mme C… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité dès lors qu’elle est isolée et en situation précaire, elle n’apporte aucune précision sur ses conditions d’existence alors qu’elle a déclaré lors de l’entretien d’évaluation du 15 décembre 2025 qu’elle vivait chez des compatriotes et n’a fait état d’aucun problème de santé. Ce moyen doit donc être écarté.
En sixième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE prévoit que : « 1 Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national. (…)5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…).Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…). ».
Il résulte de ces dispositions que la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévue par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 1, b de l’article 20 précité de la directive 2013/33/UE. En outre, ces dispositions internes prévoient que le retrait doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Or, il est constant que Mme C… a bénéficié d’un tel examen lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité organisé le 15 décembre 2025. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait incompatible avec les objectifs du droit européen, en particulier avec les dispositions de l’article 20 précité de la directive 2013/33/UE, qu’elle constituerait une sanction, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait atteinte à la dignité de l’intéressée, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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