Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2511326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 28 septembre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il détient désormais un acte de naissance apostillé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre et 7 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 350 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, l’intéressé n’ayant pas produit d’acte de naissance apostillé ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
On été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur ;
- les observations de la représentante du préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité indienne, né le 21 juillet 2003, a déposé, le 9 juillet 2024, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française par le biais du téléservice « NATALI ». Le 23 mai 2025, il a été invité par le préfet du Val-d’Oise, dans un délai de deux mois, à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 19 juin 2025, le préfet a classé sans suite la demande de M. C… au motif qu’il n’avait pas produit toutes les pièces complémentaires demandées et que son dossier était considéré comme incomplet.
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». En application de l’article 9 de ce décret, rendu applicable aux demandes de naturalisation en vertu de l’article 37-1 de ce décret : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : (…) 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ».
Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) / Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande. (…) / Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. ».
Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a produit un acte de naissance auprès du préfet du Val-d’Oise dans le délai imparti, ce dernier n’était pas apostillé. Or, si l’Inde est signataire de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 depuis le 29 août 2007, et que cette convention supprime l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers et la remplace par la formalité unique de l’apostille, l’Inde ne bénéficie en revanche d’aucune dispense conventionnelle d’apostille avec la France. Dans ces conditions, en ne produisant pas d’acte de naissance apostillé, la demande de naturalisation de M. C… était bien incomplète, étant sans incidence le fait qu’il ait, depuis, obtenu cette apostille.
Il résulte de ce qu’il précède que la requête de M. C… est dirigée contre un acte non décisoire et est donc irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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