Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2025, n° 2503799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 26 et 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Kouahou, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de l’orienter avec sa fille mineure vers une structure d’hébergement d’urgence à Montpellier dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de déclarer l’ordonnance exécutoire aussitôt qu’elle sera rendue ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kouahou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il occupait, avec sa fille mineure sur laquelle il exerce l’autorité parentale exclusive, un logement dans le parc privé avant que la résiliation du contrat de bail ne soit prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 mars 2024 en raison d’impayés de loyer ; il ne perçoit qu’une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 900 euros qui ne lui permet pas, malgré ses recherches, de trouver un logement ; il a déposé une demande de logement social ainsi qu’un recours dans le cadre du droit à l’hébergement opposable auprès de la commission de médiation de l’Hérault, qui est toujours en cours d’instruction ; il appelle le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO – 115) de l’Hérault pour solliciter une place d’hébergement, sans succès faute de places disponibles ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve sans aucune solution de mise à l’abri avec sa fille âgée de 8 ans et a été contraint d’acheter un vieux véhicule dans lequel ils passent les nuits ;
— la carence de l’Etat viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte une l’atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d’accéder à tout moment à une structure d’hébergement d’urgence et aux libertés fondamentales garanties par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa fille étant scolarisée à Montpellier, il sollicite un lieu d’hébergement dans cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
— et les observations de Me Kouahou, pour le requérant, qui précise qu’il a quitté le logement qu’il occupait avec sa fille le 14 avril 2025, le concours de la force publique pour procéder à son expulsion ayant été accordé par le préfet de l’Hérault au 1er avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de l’Hérault de l’orienter avec sa fille mineure vers une structure d’hébergement d’urgence.
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. M. A fait valoir que le concours de la force publique ayant été accordé à compter du 1er avril 2025 par le préfet de l’Hérault pour procéder à son expulsion prononcée par jugement du 19 mars 2024, il a quitté le logement qu’il occupait avec sa fille mineure le 14 avril 2025. Il n’a pu retrouver un logement dans le parc locatif privé, malgré ses recherches, dès lors qu’il ne perçoit qu’une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 900 euros et son recours devant la commission de médiation de l’Hérault a été rejeté au motif que son dossier déposé le 8 octobre 2024 auprès du service intégré d’accueil et d’orientation a été validé en janvier 2025. Toutefois, aucun hébergement ne lui a été proposé par ce service, malgré ses appels quasi-quotidiens au 115, et il est contraint de dormir dans sa voiture avec son enfant âgée de 8 ans qui est scolarisée et sur laquelle l’exercice de l’autorité parentale lui a été exclusivement confié par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 16 septembre 2021. Dès lors que M. A, qui est sans abri, justifie avoir contacté très régulièrement le 115 depuis le 14 avril 2025, et en l’absence d’observations présentées par le préfet de l’Hérault pour démontrer qu’il aurait accompli les diligences nécessaires pour rechercher, au regard des moyens dont dispose le service de veille sociale, la possibilité d’assurer son hébergement, le requérant justifie, compte tenu de la présence de son enfant mineure dont il a la charge exclusive, d’une situation d’urgence et d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à l’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Hérault de désigner à M. A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa fille mineure dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans toute la mesure du possible, sur le territoire de la commune de Montpellier où est scolarisée l’enfant, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros demandée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
9. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare la présente ordonnance exécutoire sont sans objet et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de désigner à M. A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa fille mineure dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Kouahou.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2025
Le greffier,
D. Martinier
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