Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2024, n° 2405630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui communiquer la décision préfectorale favorable à sa venue en France pour rejoindre son épouse conformément aux articles L 911-1, L. 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l’Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré régulièrement en France dans le cadre d’une procédure de regroupement familial pour rejoindre son épouse, qu’il a déposé une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », qu’il lui a été demandé le 14 février 2024 de produire la lettre favorable de la préfecture, lettre qu’il n’avait jamais reçu malgré plusieurs demandes, que sa demande de titre de séjour a été clôturée car son dossier était incomplet, qu’il a demandé à plusieurs reprises d’avoir communication de cette lettre et qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il a été placé en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclu au rejet de la requête, une copie de la décision favorable en date du 31 juillet 2023 lui ayant été communiquée.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Michel, prend acte de cette communication et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 septembre 1994 à Seddouk (wilaya de Bejaia), est entré en France le 17 septembre 2023 muni d’un visa portant la mention « vie privée et familiale » délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, à la suite d’une procédure de regroupement familial engagée par son épouse le 15 octobre 2021, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du Val-de-Marne. Il a déposé le 19 septembre 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de certificat de résidence algérien et effectué toutes les démarches nécessaires à la délivrance d’un tel titre. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée par la préfète du Val-de-Marne le 14 février 2024, valable trois mois. Il indique que, ce même jour, les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont demandé de produire « la lettre d’accord de la préfecture », laquelle n’avait jamais été communiquée à l’intéressé et qui au surplus avait été émise à ces mêmes services. M. B a demandé à plusieurs reprises en mars et avril 2024 à ceux-ci de lui communiquer cette lettre et n’a reçu aucune réponse. Sa demande de titre de séjour a donc été clôturée le 26 avril 2024 pour incomplétude du dossier. Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer la décision préfectorale favorable à sa venue en France pour rejoindre son épouse.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a communiqué à M. B, dans le cadre de sa requête, la lettre en date du 31 juillet 2023 émanant de ses propres services, donnant son accord à l’épouse du requérant à la procédure de regroupement familial engagée par celle-ci en octobre 2021, et qu’elle réclamait pour instruire la demande de certificat de résidence algérien de plein droit présenté par celui-ci. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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