Annulation 11 juillet 2023
Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 11 juil. 2023, n° 2103042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2021, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Aragnouet a approuvé le versement au syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère d’une avance de 55 261,18 euros et de 44 777,50 euros et a décidé la suspension du versement à la commune de Cadeilhan-Trachère de la redevance annuelle de 2% sur le chiffre d’affaires des remontées mécaniques de la station de ski de Piau Engaly tant que cette commune refusera de verser ses participations financières au budget de ce syndicat ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aragnouet de lui verser le montant représentant 2% du chiffre d’affaires des remontées mécaniques de la station de ski de Piau Engaly, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aragnouet une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, faute de convocation régulière des membres du conseil municipal ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas de fondement légal ni de justification statutaire ;
— la participation demandée par le syndicat à la commune de Cadeilhan-Trachère repose sur une dépense d’investissement qui ne présente pas un caractère nécessaire ;
— le montant de la contribution demandée est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, eu égard à l’impossibilité de verser une subvention d’équilibre, compte tenu du caractère industriel et commercial du service public géré par le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2022, le 3 octobre 2022 et le 27 mars 2023, la commune d’Aragnouet, représentée par HMS Atlantique Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée présente un caractère confirmatif de la délibération du conseil municipal de la commune d’Aragnouet prise le 27 novembre 2020 ;
— la requête est tardive ;
— la délibération attaquée ne fait pas grief à la commune d’Aragnouet en tant qu’elle décide de faire une avance financière au syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère ;
— la requête est irrecevable du fait de l’existence de recours parallèle à la disposition de la commune de Cadeilhan-Trachère pour contester les dettes qui lui sont reprochées ;
— la suspension du versement de la redevance annuelle due par la commune d’Aragnouet n’a qu’un caractère conditionnel ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n’est pas fondé ;
— les autres moyens soulevés par la commune de Cadeilhan-Trachère sont inopérants et au surplus infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Picard, représentant la commune de Cadeilhan-Trachère, et de Me Cazcarra, représentant la commune d’Aragnouet.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 10 septembre 2021, le conseil municipal de la commune d’Aragnouet a décidé de mandater au profit du syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère (SIVU PACT) des avances de 55 261,18 euros et de 44 777,50 euros, de se substituer à la commune de Cadeilhan-Trachère en cas de défaillance de celle-ci dans le versement de la participation exceptionnelle en versant l’avance correspondante au SIVU et de suspendre, en compensation, le versement à la commune de Cadeilhan-Trachère de la redevance correspondant à 2% du chiffre d’affaires des remontées mécaniques de la station de ski de Piau Engaly, en exécution d’une convention signée le 18 décembre 1974 qui lie les deux communes, tant qu’elle n’aura pas versé ses participations budgétaires au SIVU PACT. La commune de Cadeilhan-Trachère demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Aragnouet :
2. En premier lieu, le conseil municipal de la commune d’Aragnouet avait, par délibération du 27 novembre 2020, décidé de faire une avance au SIVU PACT de la participation exceptionnelle normalement due par la commune de Cadeilhan-Trachère, et des sommes nécessaires pour combler le déficit budgétaire du syndicat, dans la limite de la redevance qu’elle-même devait à cette commune si cette dernière persistait dans son refus, et précisait qu’en conséquence, elle ne verserait plus à la commune de Cadeilhan-Trachère cette redevance correspondant à 2% du chiffre d’affaires des remontées mécaniques de la station de ski de Piau-Engaly. Eu égard au changement des circonstances de fait liées à ce que le refus de la commune de Cadeilhan-Trachère de verser au SIVU les participations mises à sa charge, envisagé comme une hypothèse dans la première délibération, est un fait établi dans la seconde, et à ce que la contribution destinée à combler le déficit du SIVU et la participation annuelle des communes membres sont désormais connues à la date d’intervention de la délibération attaquée, celle-ci ne peut être regardée comme revêtant un caractère confirmatif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Aragnouet, tirée de ce que la délibération attaquée est confirmative de la délibération du conseil municipal d’Aragnouet du 27 novembre 2020, doit être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été transmise au contrôle de légalité le 13 septembre 2021. Dès lors, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 novembre 2021, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Aragnouet, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il résulte de la délibération attaquée que la suspension du paiement de la redevance à la commune de Cadeilhan-Trachère est justifiée par le versement d’une avance financière au SIVU PACT destinée à pallier la carence de cette commune à verser sa contribution au budget du syndicat. Cette délibération revêt donc un caractère indivisible. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Aragnouet tirée de ce que la délibération attaquée, en tant qu’elle approuve le versement de cette avance, ne fait pas grief à la commune de Cadeilhan-Trachère, doit être écartée.
6. En quatrième lieu, la circonstance que le versement de la redevance due par la commune d’Aragnouet à la commune de Cadeilhan-Trachère en application de la convention de 1974 qui les lie ne soit que suspendu dans l’attente du paiement par cette dernière des sommes mises à sa charge par le SIVU PACT ne fait pas obstacle à ce que la délibération fasse grief à la commune requérante.
7. En dernier lieu, eu égard à l’objet de la délibération, qui suspend le paiement par la commune d’Aragnouet d’une somme que la commune de Cadeilhan-Trachère estime devoir lui être due, la commune d’Aragnouet ne peut utilement soutenir que la commune requérante dispose de recours parallèles, d’ailleurs exercés, pour contester les contributions mises à sa charge par le SIVU PACT.
En ce qui concerne le fond du litige :
8. Par la délibération litigieuse, le conseil municipal de la commune d’Aragnouet a décidé de suspendre le versement à la commune de Cadeilhan-Trachère de la redevance correspondant à 2% du chiffre d’affaires des remontées mécaniques de la station de Piau Engaly au motif que la commune de Cadeilhan-Trachère n’a pas versé au SIVU PACT, dont les deux communes sont membres, les sommes mises à sa charge au titre de la participation exceptionnelle et de la contribution annuelle.
9. Aux termes de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes du budget du syndicat comprennent :1° La contribution des communes associées ; 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; 3° Les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d’un service rendu ; 4° Les subventions de l’Etat, de la région, du département et des communes ; 5° Les produits des dons et legs ; 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés ; 7° Le produit des emprunts. « . Aux termes de l’article L. 2224-1 du même code : » Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. « . Aux termes de l’article L. 2224-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : » Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 2224-1. / Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. / La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement. / L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable : 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d’eau et d’assainissement ; 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d’assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices. 3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l’institution de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. / Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. ".
10. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que lorsqu’un syndicat de communes est exclusivement chargé de l’exploitation d’un ou plusieurs services publics à caractère industriel ou commercial, il ne reçoit aucune participation des communes membres au titre du 1° de l’article L. 5212-19 précité du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, couvertes en principe par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers, que pour l’une des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° ou 3° de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales et à la condition d’avoir pris, à cette fin, après qu’une délibération du syndicat a prévu des subventions de leur part, des délibérations motivées décidant le versement au syndicat de ces subventions et répondant aux exigences de forme et de fond définies par les sixième et septième alinéas de l’article L. 2224-2.
11. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 des statuts du SIVU PACT : « Contribution des communes-membres. Pour contribuer au financement des opérations, les communes d’Aragnouet et de Cadeilhan-Trachère verseront annuellement au syndicat, une somme égale à 1% du montant du chiffre d’affaires des remontées mécaniques de la station d’hiver de Piau-Engaly, réalisé dans l’année N-1. / Les déficits d’exploitation éventuels seront résorbés par une participation exceptionnelle des communes fixée par le comité syndical. ».
12. L’activité du SIVU PACT, relative à l’exploitation d’un centre aqualudique destiné principalement à la clientèle de la station de ski de Piau-Engaly, présente le caractère d’un service public industriel et commercial. Il ressort des pièces du dossier que la participation exceptionnelle mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère, et dont la commune d’Aragnouet critique le non-paiement, correspond à la compensation exacte du déficit envisagé dans le budget primitif pour l’année 2021. Elle a ainsi pour objet de compenser un déficit de fonctionnement, ce qui est proscrit en principe par les dispositions précitées de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, tandis qu’il n’est ni établi ni allégué que cette somme relève d’un des cas de dérogation au principe prévu par ces dispositions. En outre, il n’est pas contesté que cette participation n’a pas fait l’objet de la délibération du comité syndical du SIVU PACT exigée par les dispositions rappelées au point précédent, la délibération approuvant le budget primitif ne pouvant en tenir lieu. Par ailleurs, la commune d’Aragnouet n’est pas fondée à invoquer la compétence liée dans laquelle se trouverait le SIVU PACT pour exiger la somme concernée à la commune de Cadeilhan-Trachère, dès lors que l’article 6 des statuts de ce syndicat ne peut être regardé, à la lumière des dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, que comme instituant une faculté de prévoir une contribution pour résorber les déficits d’exploitation. En conséquence, la participation exceptionnelle demandée par le SIVU PACT à la commune de Cadeilhan-Trachère est illégale. Par suite, dès lors qu’elle fonde la suspension du versement à la commune de Cadeilhan-Trachère de la redevance correspondant à 2% du montant du chiffre d’affaires de la station de ski de Piau Engaly, prévue par la convention de 1974 rappelée au point 1, sur le non-paiement par cette commune de cette participation, la délibération attaquée est entachée d’erreur de droit.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la délibération du conseil municipal de la commune d’Aragnouet du 10 septembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. L’annulation de la délibération du conseil municipal d’Aragnouet du 10 septembre 2021 n’implique pas, par elle-même, qu’il soit enjoint à cette commune de verser à la commune de Cadeilhan-Trachère la redevance que cette dernière estime lui être due en exécution de la convention du 18 décembre 1974 évoquée au point 1.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Aragnouet doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cadeilhan-Trachère et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune d’Aragnouet du 10 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : la commune d’Aragnouet versera à la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Aragnouet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cadeilhan-Trachère, à la commune d’Aragnouet et au syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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