Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2401880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2024 et 23 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Chrestia, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole de Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 54 178, 75 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa chute en deux-roues avenue de la voie Romaine à Nice le 13 octobre 2018, assortie des intérêts de droit à compter du 21 décembre 2023 correspondant à la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Nice Côte d’Azur la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la métropole de Nice Côte d’Azur est engagée au regard du défaut d’entretien normal de la voie caractérisé par l’absence de signalisation du nez du trottoir qu’il a percuté ;
- il est fondé à réclamer la somme totale de 54 178, 75 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis et qui se décomposent comme suit :
2 178, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent global ;
14 000 euros au titre des souffrances endurées ;
36 000 euros au titre du manque à gagner.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande au tribunal de condamner la commune de Nice à lui verser une somme de 1 880, 68 euros, augmentée des intérêts à compter du jugement à intervenir, au titre des débours et une somme de 626, 89 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.
Elle soutient que :
- M. C… a été victime d’un accident dont la responsabilité incombe à la commune de Nice ;
- le montant des prestations versées par la CPAM en rapport avec les soins liés à l’accident s’élève à la somme de 1 880, 68 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la métropole de Nice Côte d’Azur, représentée par Me Lanfranchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- la requête doit être rejetée compte tenu de l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement rendu le 31 octobre 2023 ;
- la matérialité des faits de l’accident n’est pas établie ;
- aucun défaut d’entretien de la voie ne saurait lui être reproché ; la bordure de béton contre laquelle M. C… prétend avoir buté est visible, elle est peinte en blanc et contraste avec la chaussée ;
- la faute de la victime, qui connaissait les lieux, est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- les prétentions indemnitaires du requérant doivent être réduites à de plus justes proportions.
Un mémoire, présenté pour la métropole de Nice Côte d’Azur le 29 janvier 2026 n’a pas été communiqué.
La requête a été communiquée à la commune de Nice qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 12h00.
Vu :
- l’ordonnance n°1900815 du 6 juin 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise et a désigné comme expert M. A… ;
- le rapport d’expertise de M. A… du 25 septembre 2019 ;
- l’ordonnance du 3 décembre 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 840 euros et les a mis à la charge de M. C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Moutry,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- les observations de Me Chrestia, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été victime d’une chute le 13 octobre 2018 alors qu’il circulait en deux-roues sur l’avenue de la voie Romaine à Nice. Par une ordonnance n°1900815 du 6 juin 2019, le juge des référés du tribunal a prescrit une expertise et a désigné comme expert M. A…, lequel a rendu son rapport le 25 septembre 2019. Ce rapport retient comme lésions en lien direct et certain avec l’accident du 13 octobre 2019, une fracture avec arrachement de la malléole, une fracture du péroné droit et une fracture non-déplacée de trois côtes sans lésion pleuropulmonaire. Par un courrier daté du 18 novembre 2019 dont la métropole Nice Côte-d’Azur a accusé réception le 11 décembre 2019, M. C… a demandé à la commune de Nice de l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de cet accident. Par une demande parvenue à la métropole de Nice Côte d’Azur le 21 décembre 2023, M. C… a demandé à cette dernière de l’indemniser des préjudices en lien avec l’accident. En l’absence de réponse à cette demande indemnitaire préalable, le requérant demande au tribunal de condamner la métropole de Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 54 178, 75 euros en réparation de ces préjudices, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Si M. C… soutient avoir chuté à moto en raison d’un nez de trottoir situé sur la chaussée non signalé, il n’établit pas la matérialité des faits en se bornant à produire le rapport d’intervention des secours lesquels n’ont pas assisté à la chute du requérant. Par ailleurs, l’attestation qu’il produit se borne à attester de la mise en place d’un panneau de signalisation à la suite d’un accident causé par ce nez de trottoir et n’atteste nullement des circonstances de l’accident en cause. Enfin, les photographies produites par le requérant montrent un nez de trottoir surmonté d’un panneau. Par suite, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir chuté de sa moto après avoir percuté un nez de trottoir non signalé. En tout état de cause, le nez de trottoir est situé en zone urbaine, dans une zone limitée à 30 km/h, et dispose d’un revêtement de couleur branche contrastant parfaitement avec la chaussée de couleur grise. Ce nez de trottoir, qui marque le début d’une plateforme paysagère aux abords de la ligne de tramway, était donc parfaitement visible pour les usagers suffisamment prudents et attentifs circulant de jour comme M. C….
4. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur pour défaut d’entretien.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
5. En se bornant à soutenir que la commune de Nice est responsable des dommages subis par M. C… consécutivement à l’accident du 13 octobre 2018 sans apporter plus de précisions, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’apporte aucun élément tendant à démontrer la responsabilité de cette personne publique. Par suite, les conclusions présentées par la CPAM du Puy-de-Dôme ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 840 euros à la charge de M. C….
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Nice Côte-d’Azur au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la métropole Nice Côte-d’Azur la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 840 euros sont mis à la charge de M. C….
Article 4 : Les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la commune de Nice, à la métropole Nice Côte-d’Azur et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, caisse gestionnaire RCT des travailleurs indépendants.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
La présidente,
signé
M. POUGET
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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