Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2400885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- l’autorité qui a édicté l’arrêté contesté n’était pas habilitée à cet effet ;
- le préfet de la Haute-Saône a méconnu son droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation en fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d’annulation, à ce qu’il soit enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B… et à la limitation au montant de 300 euros de la somme à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est arrivé en France pour la dernière fois au mois de juillet 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre. Le préfet de la Haute-Saône a renouvelé la mesure portant assignation à résidence à l’encontre de M. B… le 30 mars 2023 pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de la Haute-Saône a assigné M. B… à résidence pour une durée de six mois. Le 3 août 2023, M. B… a été placé en retenue administrative et il a fait l’objet le même jour d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette assignation à résidence a été renouvelée le 15 septembre 2023 pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 14 février 2024, M. B… a été assigné à résidence pour une durée de six mois. Le 10 mai 2024, il a été placé en rétention administrative mais il a refusé d’embarquer pour un vol à destination de Tunis réservé le 11 mai 2024. Par un arrêté du 11 mai 2024 du préfet de la Haute-Saône, dont M. B… demande l’annulation, l’intéressé a été assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C… D…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques à la préfecture de la Haute-Saône. Il disposait, par un arrêté du 2 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône, à l’effet de signer les « arrêtés d’assignation à résidence visant les étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité qui a édicté l’arrêté contesté n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il revient au requérant d’établir devant le juge que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet d’apporter la preuve qu’il l’a informé de son intention de prendre l’assignation à résidence en litige, M. B… n’établit pas qu’il disposait d’éléments qu’il n’aurait pas pu présenter à l’administration, lesquels auraient pu influer sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’arrêté contesté rappelle le parcours de M. B… depuis son arrivée en France et notamment les différentes obligations de quitter le territoire français et assignations à résidence dont il a fait l’objet. Par ailleurs, l’arrêté contesté précise que M. B… est assigné à résidence dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable et en raison de contraintes matérielles relatives à l’organisation de son retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 de ce code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le délai de trois ans qui suit l’édiction d’une mesure d’éloignement, l’autorité compétente peut assigner à résidence un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, M. B… ne peut utilement soutenir que l’assignation à résidence contestée serait devenue caduque le 3 août 2024, un an après l’adoption de la dernière mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ou encore qu’une assignation à résidence de 89 jours qui porte sur la période du 11 mai au 3 août 2024 ne serait pas justifiée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En se bornant à soutenir qu’il est le père de deux enfants et qu’il bénéficie d’un droit de visite médiatisé, M. B… n’établit pas que l’assignation à résidence en litige aurait une incidence sur son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B… au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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