Rejet 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 déc. 2025, n° 2513125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Moimaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son contrat à durée déterminée arrive à échéance le 31 décembre 2025 et que son renouvellement est conditionné à la délivrance d’un titre de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à son droit au travail, à sa liberté d’aller et de venir et à l’intérêt supérieur de son enfant, alors qu’elle est titulaire de titres de séjour sans cesse renouvelés depuis 2012, qu’elle est parfaitement intégrée professionnellement et qu’elle est conjointe d’un ressortissant français et parent d’un enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme C… A…, de nationalité mauricienne, a épousé en France, le 7 août 2021, M. B…, de nationalité française. Elle était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable jusqu’au 4 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 2 mai 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation de dépôt lui a été remise le même jour, mais n’a été suivie d’aucune attestation de prolongation d’instruction à compter de l’expiration du titre de séjour qu’elle détenait. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler le refus implicite de titre de séjour et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, un récépissé l’autorisant à travailler.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il résulte de ces dispositions que les mesures prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s’apprécie au regard de l’objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible. L’annulation de cette décision administrative, qui présente un caractère irréversible et dont est au demeurant saisi le juge du principal, n’entre pas, dès lors, dans le champ des mesures provisoires et conservatoires qu’est susceptible de prononcer le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette demande ne peut, par suite, qu’être rejetée.
En deuxième lieu, il ressort des propres écritures de la requérante, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, que Mme A… n’a demandé, le 2 mai 2025, que le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et non la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Dans ces conditions, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans est manifestement mal fondée et ne peut qu’être également rejetée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, comme elle en avait l’obligation, a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il est également manifeste qu’elle ne peut obtenir la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, alors qu’il résulte des articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ce document provisoire n’est susceptible d’être remis qu’aux seules personnes ayant présenté une demande de titre de séjour sans recours au téléservice mentionné précédemment. Cette demande ne peut, par suite, qu’être rejetée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, seul applicable à la situation de Mme A… : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / (…) 4° Une carte de séjour pluriannuelle (…) »
Ainsi qu’il l’a déjà été indiqué à Mme A… dans une ordonnance du 1er novembre 2025, il résulte de ces dispositions que, dans le cas de l’espèce d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, laquelle permet au ressortissant étranger de continuer à justifier de la régularité de son droit au séjour pendant l’instruction de la demande, qu’aux seuls étrangers ayant demandé le renouvellement de leur droit au séjour au moins soixante jours avant l’expiration du dernier titre détenu. En l’espèce, Mme A…, dont la carte de séjour pluriannuelle expirait le 4 juin 2025, n’en a demandé le renouvellement que le 2 mai 2025, au-delà du délai qui lui était imparti. Ainsi, à supposer que sa demande tendant à la délivrance d’un récépissé soit regardée comme tendant, en réalité, à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, il est manifeste qu’une telle demande est également mal fondée, et ne peut qu’être rejetée.
En dernier lieu, dès lors qu’une décision implicite de rejet est intervenue sur la demande de titre de séjour de Mme A…, mettant fin à l’instruction, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’instruction de cette demande ne peut être également que rejetée comme manifestement mal fondée. Au demeurant, Mme A… a également déposé un recours tendant à la suspension de cette décision implicite de rejet, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui sera prochainement examiné.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Grenoble, le 13 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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