Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 févr. 2026, n° 2600711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nedelec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 18 novembre 2025 n°2025-1648 par lequel le maire de la commune de Cenon a ordonné son placement en congé de disponibilité d’office pour raison de santé du 20 septembre 2024 au 21 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cenon, conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de prendre une décision reconnaissant qu’elle n’était pas placée en congé de disponibilité d’office pour raison de santé du 20 septembre 2024 au 21 décembre 2025 ; qu’elle n’aurait pas dû et qu’elle ne doit pas percevoir de rémunération sur la base d’un demi-traitement et qu’elle n’a jamais cessé de cotiser au régime retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, avec une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Cenon de réexaminer son dossier concernant son placement en congé de disponibilité d’office pour raison de santé, sa rémunération sur la base d’un demi-traitement et la cessation de ses cotisations au régime retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cenon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de la moitié de sa rémunération et que ses droits à la retraite sont considérablement réduits, qu’elle a déjà l’obligation de rembourser un trop-perçu de salaire et qu’elle a reçu injonction le 5 novembre 2025 de rejoindre son poste de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure suivie par l’administration n’a pas été contradictoire et n’a pas respecté les droits de la défense ;
- la décision en tant qu’elle la place en congé de disponibilité d’office pour raison de santé est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la date de consolidation de sa maladie professionnelle ;
- la décision est illégale en tant qu’elle a été prise de manière rétroactive en la plaçant en congé maladie ordinaire au 20 septembre 2023 ;
- la décision est contraire aux dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique en tant qu’elle prévoit qu’elle percevra une rémunération sur la base d’un demi-traitement et cessera de cotiser au régime de retraite de la C.N.R.A.C.L ;
Vu :
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2600710 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, adjoint technique principal de 1ère classe, est employée par la commune de Cenon. La pathologie dont elle souffre (tendinopathie de l’épaule gauche) a été reconnue maladie professionnelle le 22 septembre 2021. Le 15 octobre 2025, le conseil médical départemental a émis un avis favorable à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à sa reprise de fonctions. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le maire de Cenon a ordonné son placement en disponibilité d’office pour raison de santé du 20 septembre 2024 au 21 septembre 2025 et a fixé sa rémunération sur la base d’un demi-traitement avec arrêt des cotisations au régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A… soutient qu’elle est privée de la moitié de sa rémunération, que ses droits à la retraite sont considérablement réduits, qu’elle a déjà l’obligation de rembourser un trop-perçu de salaire et qu’elle a reçu injonction le 5 novembre 2025 de rejoindre son poste de travail.
5. Il résulte tout d’abord de l’instruction que, par un arrêté du 31 juillet 2025, le maire de Cenon a décidé que les arrêts de travail à compter du 20 septembre 2023 seraient pris en charge au titre de congés ordinaire de maladie, et par courrier du 7 août 2025, il a informé Mme A… qu’elle passerait, en conséquence, en demi-traitement rétroactif à compter du 20 décembre 2023. Le placement en demi-traitement de la requérante est donc antérieur à la décision contestée. Il apparaît au demeurant que Mme A… a été incitée, par le même courrier, à présenter un dossier à la MNT (Mutuelle nationale territoriale) pour la mise en œuvre du contrat de garantie maintien de salaire. Il n’est ni démontré ni même allégué que cette prise en charge aurait été refusée. Si Mme A… soutient encore qu’elle devra s’acquitter du remboursement d’un trop-perçu de salaire de 16 000 euros compte tenu de la requalification de ses arrêts pour maladie professionnelle, puis de sa mise en disponibilité pour raisons de santé, il ne résulte pas de l’instruction que ce remboursement serait engagé ni qu’elle ne pourrait bénéficier de facilités de paiement. Par ailleurs, si par un courrier du 5 novembre 2025, le maire de Cenon a enjoint à la requérante de reprendre son poste de travail, conformément aux conclusions du comité médical restreint du 15 octobre 2025 ayant reconnu son aptitude à ses fonctions, il résulte de l’instruction que Mme A… a formé, le 28 novembre 2025, un recours en contestation de cet avis et a sollicité la saisine du comité médical supérieur. Ses craintes de se voir opposer une procédure pour abandon de poste sont à ce jour prématurées. Enfin, si l’arrêté contesté prévoit l’interruption de ses cotisations à la CNRACL, son impact sur ce point est sans incidence sur sa situation économique actuelle. En toute hypothèse, Mme A… ne justifie en rien de la situation de grande précarité qu’elle invoque. Pour ces différentes raisons, elle n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative nécessitant que le juge des référés statue à bref délai sur sa demande sans attendre le jugement de la requête au fond.
6. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2025, ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cenon, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600711 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera transmise pour information à la commune de Cenon.
Fait à Bordeaux, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Accord ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Document ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Prescription ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Région ·
- Transport ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Illégalité ·
- Mobilité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Débours ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Aire de stationnement ·
- Espace vert ·
- Propriété ·
- Vacation ·
- Réhabilitation
- Permis de conduire ·
- Procédure judiciaire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Usage de stupéfiants ·
- Vérification ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Usage
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Regroupement familial ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Droit local ·
- Structure ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Préjudice ·
- Famille
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Durée ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Enregistrement ·
- Technicien ·
- Incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.