Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 21 mars 2023, n° 2003369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2003369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement les 3 juin 2020, 1er février 2021, 24 juin 2021, 3 août 2021 et 26 août 2021, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’Office national des forêts (ONF) du Grand Est du 30 mars 2020 le plaçant en congés rétroactivement à partir du 16 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’office national des forêts la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’a pas été prise après un délai de prévenance d’au moins un jour franc ;
— elle intervient dans un contexte de harcèlement qu’il subit de la part de son employeur ;
— le mémoire présenté en défense par l’Office national des forêts est entaché d’incompétence.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 mai 2021 et le 9 juillet 2021, l’ONF, représenté par la Selarl Drai Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable, car la décision a été retirée avant son enregistrement.
Par ordonnance du 25 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2021 à 12 heures.
Une note en délibéré, présentée par M. A a été enregistrée le 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Lusset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, technicien supérieur forestier de l’ONF, est employé en tant que technicien forestier territorial n° 523 à Sainte-Marie-aux-Mines, au sein de l’unité territoriale de Ribeauvillé de l’office national des forêts. Il a été placé en congé, par une décision du directeur territorial Grand Est de l’office national des forêts, du 30 mars 2020, dont il demande l’annulation, dans le cadre des mesures gouvernementales pour la lutte contre le coronavirus. Le 28 mai 2020, le directeur territorial a régularisé la situation de M. A et l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à titre transitoire à compter du 3 octobre 2019.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Il s’ensuit qu’un recours contentieux ne peut pas être introduit contre une décision inexistante.
3. Aux termes des articles 651 du code de procédure civile : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. / La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. / La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. ». Aux termes de l’article 664-1 du code de procédure civile : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal. La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire. »
4. Il résulte des termes mêmes de l’article 651 du code de procédure civile que l’administration peut notifier des redressements par voie de signification. Par ailleurs, il se déduit de la lecture combinée des autres dispositions précitées qu’en cas de signification à domicile avec dépôt de la copie de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, la date de la signification est celle du jour de la présentation de l’huissier de justice au domicile du destinataire et non celle à laquelle le contribuable a effectivement retiré l’acte à l’étude de l’huissier.
5. En l’espèce, d’une part, la décision du 28 mai 2020 plaçant M. A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 octobre 2019, a nécessairement eu pour effet de retirer la décision litigieuse du 30 mars 2020 le plaçant en disponibilité à partir du 16 mars 2020. D’autre part, il ressort de la mention de l’avis de signification produit par M. A que la décision du 28 mai 2020 lui a été signifiée le 29 mai 2020 à son domicile, soit antérieurement à l’introduction de sa requête, effectuée le 3 juin 2020. Par suite, cette requête, dirigée contre une décision ayant été retirée avant son enregistrement, est irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office national des forêts, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’Office national des forêts et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’office national des forêt la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
R. B
Le président,
S. Dhers
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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